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Cour d'appel, 31 octobre 2000. 2000/32090

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/32090

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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N Répertoire Général : 00/32090 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux Section encadrement du 30 septembre 1999. CONTRADICTOIRE REFORMATION 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 31 OCTOBRE 2000 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) L'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Est 90 rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX APPELANTE représentée par Maître BLAZICEK du cabinet GOURDAIN, avocat au barreau de Paris (D1205). 2 ) Monsieur Jean-Louis X... 16 rue des Palombes 77183 CROISSY BEAUBOURG INTIME représenté par Maître MORIN, avocat au barreau de Meaux. 3°) Monsiur Philippe GARNIER mandataire liquidateur de la société SPIERKEL 55 rue Aristide Briand 77109 MEAUX CEDEX INTIME représenté par Maître BURNICHON, avocat au barreau de Meaux. COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame B..., lors des débats. DEBATS : A l'audience publique du 4 octobre 2000, Monsieur LINDEN, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN,Président, lequel a signé la minute avec Madame B..., A.... M.Rondeau a été engagé à compter du 1er avril 1982 en qualité de VRP par la société Bechu, à laquelle a succédé la société Spierkel ; les parties étaient liées par une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans. La société Spierkel a été mise en redressement judiciaire le 5 septembre 1994, MM.Contant et Garnier étant désignés respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers. M.Rondeau a été licencié pour motif économique par lettre du 29 novembre 1994, avec dispense d'exécution du préavis, lequel a expiré le 28 février 1995 ; la période d'interdiction de concurrence a duré du 1er mars 1995 au 28 février 1997. La société Spierkel a été mise en liquidation judiciaire le 30 mars 1998, M.Garnier étant désigné en qualité de liquidateur. Par jugement du 30 septembre 1999, le conseil de prud'hommes de Meaux a fixé la créance de M.Rondeau sur la société Spierkel comme suit : - 18 000 F à titre de rappel de commissions ; - 1 312,79 F au titre des congés payés afférents ; - 448,29 F à titre de rappel de préavis ; - 31,83 F au titre des congés payés afférents ; - 349 997,28 F à titre d'indemnité de non-concurrence. Le jugement a été déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est. Celle-ci a interjeté appel. La Cour se réfère auxconclusions des parties du 4 octobre 2000. MOTIVATION Sur le rappel de commissions Le montant du rappel de commissions dû à M.Rondeau est de 18 754,24 F, outre les congés payés afférents. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur le rappel d'indemnité de préavis La moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 27 107,42 F, l'indemnité de préavis s'élève à 81 322,27 F, de sorte qu'il reste dû un solde de 37 082,77 F, outre les congés payés afférents. Le jugement sera donc réformé en ce sens. Sur l'indemnité de non-concurrence Le montant de l'indemnité de non-concurrence, due en application de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP, n'est pas discuté. Sur la garantie de l'AGS En vertu de l'article L.143-11-1,alinéa 2, 2° du Code du travail, l'AGS garantit le paiement des créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise en liquidation judiciaire. En vertu de l'article L.143-11-1, alinéa 2,3° du Code du travail, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, l'AGS couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation. En l'espèce, la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence était due mois par mois entre mars 1995 et février 1997, soit pendant la période d'observation. Le principe de garantie de l'AGS devant s'apprécier aux dates considérées, la liquidation judiciaire, intervenue ultérieurement, est sans incidence ; par suite, L'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est est tenue à garantie sans que la limite prévue à l'article L.143-11-1, alinéa 2,3° du Code du travail trouve à s'appliquer. Aux termes de l'article D.143-2, alinéa 1er, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L.143-11-8 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire. Les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit. La créance de M.Rondeau, constituée d'indemnités trouvant leur fondement dans la loi et l'accord national interprofessionnel des VRP, est donc garantie dans la limite du plafond 13. Le jugement sera donc confirmé. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Le liquidateur devra verser à M.Rondeau une somme de 12 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en sa disposition relative à la fixation de créance à titre d'indemnité de non-concurrence ; Réformant pour le surplus et ajoutant, Fixe la créance de M.Rondeau au passif de la liquidation judiciaire de la société Spierkel comme suit : - 18 754,24 F (dix huit mille sept cent cinquante quatre francs et vingt quatre centimes) à titre de rappel de commissions ; - 1 875,42 F (mille huit cent soixante quinze francs et quarante deux centimes) au titre des congés payés afférents ; - 37 082,77 F (trente sept mille quatre vingt deux francs et soixante dix sept centimes) à titre de solde d'indemnité de préavis ; - 3 708,27 F (trois mille sept cent huit francs et vingt sept centimes) au titre des congés payés afférents ; Déclare l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est tenue à garantie dans la limite du plafond 13, excepté en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M.Garnier es-qualités à payer à M.Rondeau une somme de 12 000 F (douze mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE A... LE PRESIDENT

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