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Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-21.802

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.802

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... de Fatima Pina Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 2°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France (DRASSIF), dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Pina Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle Mme Z... est immatriculée, en qualité de travailleur salarié, a refusé de prendre en charge les frais de l'hospitalisation en France du 9 septembre au 28 octobre 1985, du mari de cette dernière ; que, pour maintenir cette décision de refus, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que Mme Z... n'apporte pas la preuve que son conjoint, dépourvu de titre de séjour avant le 16 juin 1986, résidait de manière habituelle en France pendant la période antérieure, notamment du 9 septembre au 28 octobre 1985 ; Qu'en se bornant à ces énonciations sans analyser les documents produits aux débats ni réfuter les motifs du jugement dont Mme Z..., intimée, demandait la confirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis et la DRASSIF, envers Mme Pina Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-09-24 | Jurisprudence Berlioz