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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 6 avril 2005), qu'à l'occasion de pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Tulle, début juillet 2001, une coulée de boue a pénétré dans l'appartement de M. et Mme X... ; que leur fille Mégane est décédée lors de cette catastrophe naturelle, tandis que son père s'est blessé en lui portant secours ; que M. et Mme X... ont fait assigner la commune et l'Office public d'habitations à loyer modéré de Tulle (OPHLM) devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement les déboutant de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 ) que la responsabilité de plein droit du gardien est engagée dès lors qu'il est établi que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que partiellement, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère qu'il n'a pu ni prévoir ni empêcher ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations des juges du fond que le sinistre a pour origine la conjugaison de pluies exceptionnelles des 4 et 5 juillet 2001 avec "deux autres phénomènes naturels d'une part, la nature du sol constitué de terres meubles sur un fond rocheux présentant lui-même des fractures par lesquelles l'eau s'infiltre et, d'autre part, la pente du terrain qui a donné leur direction aux masses de terre liquéfiées " ; que "les terrains ont été l'instrument du dommage" ; qu'en affirmant, cependant, pour qualifier d'événement de force majeure la formation de la coulée de boue qui a emporté l'enfant, "que le sinistre a présenté un caractère totalement extérieur à la chose instrument du dommage qui n'a elle-même fait que le subir, et qu'il a été exclusivement provoqué par des précipitations d'ordre exceptionnel", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé par refus d'application l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2 ) que "la structure du sol constitué de terres meubles sur une roche entaillée de fractures" et "la pente du sol" constituent en elles-mêmes une "anomalie " ; qu'en affirmant que "secondairement, le sinistre s'explique par la structure du sol constitué de terres meubles sur une roche entaillée de fractures, ajoutée à la pente du sol qui est également d'origine naturelle et ne constitue pas un vice propre, de sorte que le sinistre a présenté un caractère totalement extérieur à la chose instrument du dommage", tout en retenant que "les terrains ont été l'instrument du dommage", la cour d'appel n'a pas justifié de l'extériorité du dommage et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
3 ) que l'imprévisibilité de l'événement à l'origine du dommage suppose qu'il n'y avait aucune raison particulière de penser qu'il se produirait ; qu'en l'espèce, le fait que "la violence exceptionnelle des pluies leur (ait) conféré un caractère imprévisible et irrésistible" ne laissait pas présumer le caractère imprévisible du glissement de terrain qui a suivi ; que la cour d'appel se devait de rechercher si la formation d'une coulée de boue n'était pas au contraire éminemment prévisible "après deux jours de pluies intenses", sur un terrain en "pente prononcée", constitué de terres meubles sur une roche entaillée de fractures" ; qu'en retenant que les terrains instruments du dommage n'ont fait que subir l'effet de "précipitations d'ordre exceptionnel" sans se livrer à la moindre recherche à cet égard, la cour d'appel, qui n'a pas justifié de l'imprévisibilité du dommage, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
4 ) que l'irrésistibilité résulte du caractère insurmontable de l'événement à l'origine du dommage ; qu'elle suppose, en cas de dommage prévisible, qu'aient été prises toutes les précautions possibles que sa prévisibilité rendait nécessaire ; qu'en l'espèce, le fait que "la violence exceptionnelle des pluies leur (ait) conféré un caractère imprévisible et irrésistible" ne laissait pas présumer le caractère irrésistible du glissement de terrain qui a suivi ; qu'en se bornant à relever à cet égard que le "réseau d'eaux pluviales mis en place n'a pas en lui-même, en raison de son débit insuffisant, concouru au sinistre, dès lors qu'en l'absence de ce réseau les pluies n'auraient manifestement pas été moins dévastatrices", sans dire en quoi le dommage était irrésistible ni préciser quelles précautions avaient été prises pour tenir compte de la dangerosité du site, la cour d'appel a privé derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la ville et l'OPHLM de Tulle s'exonèrent de la présomption de responsabilité pesant sur eux par la preuve que le sinistre constitue un événement de force majeure présentant les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité propres à lui conférer un caractère exonératoire ; qu'en effet, il résulte clairement du rapport d'expertise que la conjonction de trois phénomènes naturels a provoqué le sinistre ; que celui-ci s'explique d'abord par la violence exceptionnelle des pluies qui leur a conféré un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'ensuite, le sinistre s'explique par la structure du sol constitué de terres meubles sur une roche entaillée de fractures, ce qui est une disposition naturelle des lieux exempte de la qualification de vice interne qui exige une anomalie, et par la pente du sol qui est également d'origine naturelle et ne constitue pas un vice propre, de sorte que le sinistre a présenté un caractère totalement extérieur à la chose instrument du dommage qui n'a elle-même fait que le subir, et qu'il a été exclusivement provoqué par des précipitations d'ordre exceptionnel ; que, de même, ni l'OPHLM ni la ville de Tulle n'ont apporté à l'environnement une modification ayant pu favoriser le sinistre de telle façon que celui-ci perde son caractère d'extériorité aux terrains qui ont été l'instrument du dommage ; qu'en effet le réseau d'eaux pluviales mis en place n'a pas en lui-même, en raison de son débit insuffisant, concouru au sinistre, dès lors qu'en l'absence de ce réseau les pluies n'auraient manifestement pas été moins dévastatrices ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider, par un arrêt motivé, que des pluies d'une violence exceptionnelle, comportant les trois éléments de la force majeure, avaient exclusivement provoqué le sinistre, ce qui exonérait l'OPHLM et la ville de Tulle de la responsabilité pesant sur eux sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement les ayant déboutés de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 ) qu' étaient précisément imputées à faute à l'OPHLM de Tulle, maître d' uvre, l'insuffisance du réseau d'eaux pluviales en place et l'absence d'études géologiques sérieuses ; que la constatation par la cour d'appel de la réalité de ces griefs caractérisait la faute alléguée ;
qu'en écartant néanmoins toute responsabilité de l'OPHLM de Tulle sur ce fondement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil ;
2 ) que la question n'était pas de savoir si d'autres structures auraient permis d'éviter le dommage mais seulement de dire si l'OPHLM de Tulle n'aurait pas dû, en sa qualité de professionnel maître d' uvre, envisager la mise en place de structures aptes à prévenir au mieux le risque lié à la situation des lieux ; qu'en écartant par des motifs inopérants l'existence d'un lien de causalité entre la faute constatée et le dommage subi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun réseau d'une capacité raisonnablement envisageable n'aurait permis d'éviter le sinistre ; que l'étude géologique des sols préalablement aux constructions n'aurait pu que confirmer leur configuration naturelle, sans vice ou anomalie interne propre à exposer les habitants à un danger particulier en dehors de circonstances exceptionnelles imprévisibles, telles que les pluies de juillet 2001 sur la région ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu décider, par un arrêt motivé, que M. et Mme X... ne caractérisaient aucune faute imputable à l'OPHLM, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Tulle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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