Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/01305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01305

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 2025

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS N° Minute : / MTT N° RG 25/01305 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HB46 JUGEMENT DU 07 Juillet 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Anita HOUDIN, Greffier DEMANDEUR : Maître [Z] [P], demeurant [Adresse 1] comparante DÉFENDEUR : CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant A l'audience du 07 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 février 2025, Madame [P] [Z] a formé opposition à la décision constituant titre exécutoire prise par le Conseil National des Barreaux (CNB) le 29 janvier 2025 à son encontre pour le recouvrement de la somme de 440 euros. Le CNB fonde ce titre exécutoire sur l’absence du paiement par Maître [P] de la totalité des cotisations dues pour les années 2020 à 2023. La décision constituant titre exécutoire a été signifiée à Maitre [P] le 11 février 2025. Par courrier en date du 13 mars 2025, le CNB a informé la juridiction de céans qu’il se désistait de ses demandes au motif que Maître [P] avait bien réglé ses cotisations et qu’elle n’aurait pas du faire l’objet de l’instance en cours. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 mai 2025 où seule Maître [P] a comparu. Le jugement a été mis en délibéré à la date du 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Le tribunal de céans constate le désistemement du Conseil National des Barreaux par courrier du 13 mars 2025. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler le titre exécutoire du 29 janvier 2025 établi par le CNB à l’enconttre de Maître [P]. PAR CES MOTIFS Le Juge, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, - CONSTATE que le l3 mars 2025 le Conseil National des Barreaux s’est désisté de son action à l’encontre Maître [P] [Z] ; - ANNULE la décision constituant titre exécutoire émis le 29 janvier 2025 par le Conseil National des Barreaux à l’encontre Maître [P] [Z] ; - DECIDE que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le Conseil National des Barreaux ; Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés. Le Greffier, Le Président,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal judiciaire 2025-07-07 | Jurisprudence Berlioz