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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2000), que la société Sopralu a été mise en redressement judiciaire le 18 juillet 1986 ; qu'après adoption d'un plan de redressement, celui-ci a été résolu le 3 mars 1989 et la société Soprau de nouveau mise en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire ; que la Banque nationale de Paris (la banque) a déclaré une créance auprès de M. X... en sa qualité de représentant des créanciers, qui a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire du 10 avril 1995, au motif qu'elle n'avait pas été déclarée par la banque au passif de la première procédure collective ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa créance alors, selon le moyen, qu'en cas de déclaration de créance effectuée sous enveloppe, par lettre recommandée avec accusé de réception, il appartient au liquidateur destinataire de prouver qu'elle était vide, et non pas à l'expéditeur de prouver que l'acte de déclaration était contenu dans cette enveloppe ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté, d'une part que M. X... avait reçu l'envoi recommandé de l'exposante, en vertu de l'accusé de réception en date du 3 août 1986 et, d'autre part, que cet envoi concernait bien les redressements judiciaires des sociétés Sopralu et ADF, M. X... ayant reconnu être en possession de la déclaration de la banque au passif d'ADF, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 667 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque a produit la lettre de transmission et les bordereaux de déclaration de créances à l'encontre des deux sociétés et que le représentant des créanciers a prétendu avoir reçu une seule déclaration de créance concernant la société ADF, l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, que la banque ne démontre pas que l'envoi recommandé du 30 juillet 1986 contenait également la déclaration de créance au passif de la société Sopralu ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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