Cour de cassation, 13 novembre 2001. 00-87.090
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.090
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y..., agiss ant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs Cloé et Thibault,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2000, qui, après relaxe de David Z... des chefs d'homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité du travail, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 231-1 et L. 263-2 du Code du travail, 1er, 2, 5 et 16 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié par le décret n° 95-608 du 6 mai 1995, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé David Z... des fins de la poursuite exercée contre lui du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail ;
" aux motifs que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation à l'égard du prévenu aux motifs qu'aucun dispositif de protection collective n'avait été mis en place telle une nacelle, d'ailleurs prévue dans le plan de prévention établie après l'accident, ou des filets et qu'en toute hypothèse, il appartenait à l'employeur de s'assurer au besoin par des recommandations préalables que son ouvrier était bien attaché à la ligne de vie ; que, cependant, le décret du 8 janvier 1965 édicte des recommandations générales de sécurité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics et n'impose pas l'emploi systématique de mesures de protection collective ; que, par ailleurs, en l'espèce, les deux dispositifs de sécurité mis en oeuvre comportaient une première corde faisant office de ligne de vie fixée à la charpente au niveau du faîtage, qui était destinée à permettre au salarié travaillant au niveau du faîtage de se déplacer en sécurité, et une deuxième corde fixée à la panne faîtière et courrant jusqu'en bas de la pente, qui était équipée d'un dispositif stop-chute (dispositif de freinage) pour permettre au salarié d'accéder au bas de pente ; que, contrairement aux affirmations a posteriori de la Direction départementale du travail du Gard, l'ampleur des travaux à effectuer et leur progression ne justifiaient pas de recourir impérativement à des systèmes de protection collective, étant rappelé que l'entreprise Z... avait démarré le chantier en février 1997, que la mise en place d'un crible avait rendu nécessaire l'exécution de la toiture en deux tranches, que les travaux avaient repris en janvier 1998 après une interruption de plus de six mois et que
l'intervention des 21 et 22 août suivants visait à achever la deuxième tranche en réalisant les 60 m de toiture restants ;
" et aux motifs, encore, que c'est à tort que le tribunal a imputé au prévenu une faute en relation de cause à effet avec l'accident ; qu'en effet, l'ensemble des collègues d'Abdelkader Y... ont indiqué, lors de l'enquête, que ce dernier était un ouvrier particulièrement expérimenté et formé aux problèmes de sécurité ; qu'en outre, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir vérifié que la victime s'était bien attachée à la ligne de vie alors que Mohamed A..., qui se trouvait également sur le toit, a déclaré :
" Abdelkader s'est engagé le premier sur le toit ; il a attaché son harnais de sécurité à la ligne de vie... il m'a amené une tôle ;
j'étais en train de la visser lorsqu'Abdelkader m'a appelé par mon prénom ; j'ai levé la tête et j'ai vu glisser mon ami vers le vide ; je ne l'ai pas vu se détacher ; j'ignore pour quelles raisons il n'était plus relié lors de la chute... " ; qu'en clôture de leur procès-verbal, les gendarmes ont pu considérer qu'Abdelkader Y... s'était sûrement décroché le temps de demander du matériel au personnel qui se trouvait au sol et que lorsqu'il a voulu remonter pour se détacher, il a glissé et n'a pu éviter la chute ;
" 1) alors que seule l'impossibilité technique de mettre en oeuvre de manière satisfaisante les mesures de protection collective prévues à l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 autorise, selon l'article 16 dudit décret, la mise en place de mesure de protection individuelle ; qu'en se fondant, pour retenir que les travaux de toiture à effectuer ne justifiaient pas de recourir impérativement à des systèmes de protection collective, sur une considération d'opportunité tirée de la nécessité d'exécuter ces travaux en deux tranches séparées de plusieurs mois, sans constater l'impossibilité de mettre en place, eu égard à la conformation du bâtiment, le moindre dispositif de protection collective destiné à empêcher la chute des travailleurs ou, du moins, à arrêter ceux-ci avant qu'ils ne tombent, la cour d'appel, qui constatait pourtant par ailleurs que l'employeur avait prévu la mise en place d'une nacelle dans le plan de prévention établi après l'accident, ce dont il résultait que l'installation d'un dispositif de protection collective était possible, n'a pas donné une base légale à sa décision ;
" 2) alors, en tout état de cause, que l'employeur doit veiller à ce que les systèmes individuels d'arrêt de chute qu'il met à la disposition de ses salariés soient utilisés de manière effective et permanente ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir qu'aucune faute en relation de cause à effet avec l'accident ne pouvait être retenue à la charge du prévenu, que le harnais de sécurité dont Abdelkader Y...- prétendument formé, selon elle, aux " problèmes de sécurité "- était attaché à la ligne de vie lorsque celui-ci est monté sur le toit, sans rechercher si le fait, à le supposer établi, que la victime se soit ensuite décrochée le temps de demander du matériel au personnel qui se trouvait au sol ne résultait pas d'un manquement de l'employeur à l'obligation particulière de sécurité ci-dessus définie, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de l'entreprise Z... a fait une chute mortelle, alors qu'il était occupé à travailler sur une toiture en construction, située à une hauteur de trente mètres ; que son employeur, David Z..., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour homicide involontaire et omission d'installation des dispositifs de protection collective prescrits par les articles 156 à 163 du décret du 8 janvier 1965 ;
Attendu que, pour déclarer les faits non constitués, la cour d'appel retient tout d'abord que le chantier comportait un dispositif de protection individuelle, et que " l'ampleur des travaux ne justifiait pas de recourir impérativement à des systèmes de protection collective " ; qu'elle ajoute, par ailleurs, qu'il ne saurait être reproché à David Z... une faute en relation avec l'accident, dès lors que l'enquête a révélé que la victime, ouvrier particulièrement expérimenté et formé aux problèmes de sécurité, avait vraisemblablement décroché son équipement de protection ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'impossibilité d'installer un dispositif de protection collective qui a pour but de prévenir toutes les défaillances des travailleurs exposés à une chute dans le vide, et sans rechercher si les négligences reprochées à la victime n'étaient pas dues à un défaut de surveillance du chantier ou à un manque d'organisation du travail imputables à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 septembre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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