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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 97-15.545

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.545

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de la société anonyme Société générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1997), que, le 1er octobre 1993, M. X..., président-directeur général de la société Serrurerie Métallurgie française (SMF), s'est porté caution solidaire des dettes de cette société envers la Société générale ; que, la société SMF ayant été déclarée en redressement judiciaire le 14 octobre 1993, la Société générale, après avoir déclaré ses créances au titre du solde débiteur d'un compte, a assigné la caution en exécution de son engagement ; que, par la suite, M. X..., reprochant à la Société générale d'avoir débité du compte de la société Duet, filiale de la société SMF, des chèques non conformes à la convention de compte conclue entre la société Duet et la Société générale, a assigné cette banque en indemnisation de son préjudice résultant des difficultés subies de ce fait par la société SMF ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, 1 / que le banquier, en tant que dépositaire des fonds ne peut s'en dessaisir que dans les conditions prévues au contrat de dépôt ; qu'il peut toutefois se décharger de l'obligation de restitution qui pèse sur lui en apportant la preuve de son absence de faute ; que le fait pour le dépositaire de fonds de porter au débit d'un compte des chèques manifestement non conformes aux termes clairs de la convention de compte qui exigeait soit la signature d'une personne déterminée, soit la double signature de deux autres personnes déterminées, constitue une faute qui engage sa responsabilité à l'égard du déposant comme à l'égard des tiers ; que le préjudice du déposant est en ce cas établi par le seul débit indû porté à son compte ; que les tiers, à qui les difficultés financières ainsi créées au déposant ont causé un préjudice, peuvent en demander réparation à la banque dépositaire ; qu'en écartant la responsabilité de la banque par le motif que M. X... n'apporte aucune précision sur les bénéficiaires des chèques et le préjudice qui serait résulté de leur irrégularité pour la société Duet, sans rechercher si, du fait de ces irrégularités, la société Duet n'avait pas connu de difficultés de trésorerie préjudiciables pour sa société mère, la SMF, et par voie de conséquence pour M. X..., caution de la SMF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, 2 / qu'il ne saurait y avoir carence d'une partie au sens de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, lorsque la preuve ne peut être établie que par la recherche et l'examen de pièces auxquelles la partie ne peut avoir accès ; qu'en refusant d'ordonner la production des chèques litigieux et de nommer un expert aux fins d'en étudier la régularité, alors que seul l'examen de ces chèques, qui se trouvaient entre les mains de la Société générale, permettait de prouver l'inexécution de la convention de compte par la banque, et de justifier par là-même la demande de M. X..., la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que le rapport de l'administrateur judiciaire attribue la cause des difficultés de la société SMF aux investissements effectués pour le nouveau siège social et dans l'usine d'Agen, à la concurrence déloyale de la société Duet Construction et à la conjoncture économique, et qu'il n'est pas fait état du défaut de paiement des dividendes dus par la société Duet et encore moins de chèques irrégulièrement tirés sur son compte ; que la cour d'appel, qui en a déduit que M. X... ne rapportait pas la preuve de la responsabilité de la Société générale à son égard et qu'une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz