AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société DCI, Cofras, Nafco et Airco demandent la cassation de l'arrêt rendu le 5 avril 2001 par la cour d'appel de Paris, qui statue sur l'interprétation des arrêts des 4 décembre 1998 et 7 janvier 2000 ;
Mais attendu que par arrêt n° 3064 en date du 29 octobre 2002 la chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du 7 janvier 2000 ; que cette cassation, qui concerne tous les chefs interprétés par la décision attaquée, rend sans objet le pourvoi formé contre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne les sociétés DCI, COFRAS, la NAVFCO et l'AIRCO aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.