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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 05-60.326 et C 05-60.328 ;
Sur les moyens réunis des deux pourvois ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bonneville, 5 octobre 2005) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés LC Maitre et Briffaz et dit que
les instances représentatives communes devront être mises en place, alors, selon le moyen unique du pourvoi de la société LC Maitre (n A 05-60.326) :
1 / que deux activités ne peuvent être considérées comme complémentaires que si elles sont déployées au profit de clients communs ; qu'en affirmant que les activités des sociétés LC Maitre X... et Briffaz étaient complémentaires sans même constater que celles-ci étaient déployées à différents stades d'un même processus de fabrication et donc au profit des mêmes clients, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-12 et L. 431-1 du code du travail ;
2 / que la concentration entre les mêmes mains des pouvoirs de direction constitutive d'une unité économique entre deux sociétés n'est caractérisée que lorsqu'il est constaté une identité de dirigeants de ces deux sociétés ; que, dans leurs conclusions, les sociétés LC Maitre industries et Briffaz avaient fait valoir que non seulement le dirigeant social de chacune de ces sociétés est différent mais également que chacune de ces deux sociétés a un directeur de production, un responsable d'atelier et un directeur des ressources humaines distinct ;
qu'en se bornant à relever que certains postes de directions ou d'encadrement de la société Briffaz sont occupés par des personnes faisant partie de l'effectif de la société LC Maitre industries sans constater que ces personnes ne se retrouvent pas seulement en qualité de cadre au sein de la société LC Maitre industries mais en qualité de dirigeant de cette société, le tribunal d'instance qui n'a pas caractérisé l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction de ces deux sociétés entre les mêmes mains a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-12 et L. 431-1 du code du travail ;
3 / que la permutabilité des salariés entre deux sociétés suppose une véritable interchangeabilité du personnel de ces sociétés et ne peut s'évincer du seul fait que l'un des salariés d'une société est affecté à la gestion du personnel d'une autre société et d'un déplacement professionnel occasionnel de salariés dans une autre ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que du personnel de la société Briffaz avait été déplacé au sein de la société LC Maitre industries, le tribunal s'est contenté de retenir que du personnel d'encadrement de cette société était affecté à la gestion du personnel de la société Briffaz et que deux salariés de la société LC Maitre industries s'étaient rendu chez Briffaz pour y récupérer du matériel et des pièces ; qu'en retenant que la permutabilité du personnel de ces deux sociétés était entière sans caractériser aucune interchangeabilité du personnel de ces deux sociétés, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-12 et L. 431-1 du code du travail ;
4 / que l'existence d'une unité sociale suppose que les salariés forment une communauté de travail ayant des intérêts propres à défendre ; que l'existence d'une communauté de travail est elle-même caractérisée par l'identité des contrats de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des avantages sociaux, une même politique salariale, des oeuvres sociales communes ou un régime de prévoyance commun ; qu'en l'espèce, alors que les sociétés LC Maitre industries et Briffaz avaient dénoncé, dans leurs écritures, l'absence de politique sociale commune, et en particulier de politique salariale commune, le tribunal d'instance a expressément admis qu'à l'exception des conditions de travail qui seraient similaires et d'une prétendue permutabilité des salariés, les autres indices caractérisant l'existence d'une communauté de travailleurs étaient absents, les sociétés concernées n'ayant ni oeuvre sociale commune, ni accord de participation commun ni prévoyance commune ; qu'en retenant néanmoins qu'il existait une unité sociale entre les sociétés LC Maitre industries et Briffaz, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 412-12 et L. 431-1 du code du travail ;
et alors selon le moyen unique du pourvoi du comité d'entreprise (n C 05-60.328) :
1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour reconnaître l'existence de l'unité économique et sociale revendiquée, sur des documents produits par les deux syndicats demandeurs, à savoir le rapport du commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Briffaz Albert & Cie mandaté par le procureur de la République pour l'informer de la situation de la société afin d'éviter tout détournement d'actif, et un protocole d'accord conclu au sein de la société Briffaz, sans constater que ces pièces avaient été communiquées à toutes les parties à l'instance, notamment au comité d'entreprise de la société LC Maitre, et que ce dernier avait pu en discuter contradictoirement, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 132 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que le tribunal d'instance a retenu que la direction de la société LC Maitre avait présenté à la signature des salariés une pétition par laquelle ils manifestaient leur opposition à la reconnaissance de l'unité économique et sociale ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait des termes mêmes de ladite pétition qu'elle avait été organisée par les représentants au comité d'entreprise qui déclaraient de leur propre initiative s'opposer à la reconnaissance de l'unité économique et sociale entre les sociétés Briffaz et LC Maitre, en invitant les salariés à les appuyer, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3 / que le tribunal d'instance, qui constate que les salariés de la société LC Maitre avaient manifesté par une pétition leur opposition à la reconnaissance d'une unité économique et sociale constituée entre la société LC Maitre et la société Briffaz, ne pouvait affirmer l'existence d'une unité sociale entre les deux sociétés sans s'expliquer sur la portée du document qui lui était soumis ; qu'en ne recherchant pas si le fait que 201 salariés sur les 217 présents dans l'entreprise aient signé ladite pétition ne témoignait pas de l'absence dans les deux sociétés d'une communauté de travailleurs liée par les mêmes intérêts, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 431-1 du code du travail ;
4 / qu'ayant constaté l'absence d'oeuvre sociale commune, d'accord de participation commun, de régime de prévoyance commun et, par là même, l'absence de statut social commun au personnel des sociétés Briffaz et LC Maitre, le tribunal d'instance s'est borné à énoncer que les conditions de travail des salariés sont semblables et la convention collective identique, ainsi qu'à relever le fait que onze membres du personnel de la société Briffaz avaient été déplacés ou transférés à la société LC Maitre, que du personnel d'encadrement de la société LC Maitre était affecté à la gestion de la société Briffaz et que deux salariés de la société LC Maitre s'étaient rendus chez Briffaz le 17 septembre 2005 pour y récupérer du matériel ; qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'unité sociale entre les deux sociétés mises en cause, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'en raison du caractère oral de la procédure devant le tribunal d'instance, les pièces produites sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir fait l'objet d'un débat contradictoire ;
Et attendu que le tribunal, qui a constaté d'une part que les sociétés exerçaient des activités complémentaires de décolletage, le pouvoir de direction étant concentré entre les mains des administrateurs et cadres de la société LC Maitre, d'autre part, qu'il y avait entre les salariés des deux sociétés, soumis à la même convention collective et dont les conditions de travail étaient semblables, une complète permutabilité, a caractérisé l'existence d'une unité économique et sociale ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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