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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-15.999

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-15.999

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Chichée (Yonne), 8 bis, grande rue, en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1985, par le tribunal d'instance d'Auxerre, au profit de la société CONGY MARC, dont le siège est à Auxerre (Yonne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 983 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration au greffe d'un tribunal d'instance, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement de ce tribunal le déboutant de son opposition à une ordonnance portant injonction de payer ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat au Consei d'Etat et à la Cour de Cassation les décisions rendues en une telle matière ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-12-02 | Jurisprudence Berlioz