Cour de cassation, 26 octobre 1999. 96-20.451
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-20.451
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor A..., demeurant 23, Morne Ninime, Bas du Fort, 97190 Le Gosier (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (2e chambre), au profit :
1 / du procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre, domicilié en son Parquet, 4, boulevard F. Eboué, 97107 Basse-Terre (Guadeloupe),
2 / de Mme Anne Y..., prise ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Cita, domiciliée Village Viva-la-Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier (Guadeloupe),
3 / de M. Didier Z..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société anonyme Cita, domicilié place de l'Hôtel de ville, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X... Bes, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. A..., dirigeant de droit de la société Cita, dont l'ouverture du redressement judiciaire a été prononcée le 8 novembre 1991, procédure clôturée par un plan de continuation, reproche à l'arrêt déféré (Basse-Terre,10 juin 1996) de l'avoir condamné à supporter les dettes sociales à hauteur d'une certaine somme et de l'avoir frappé d'une interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale pour une certaine durée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge, qui entend imputer au dirigeant une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, doit caractériser la date à laquelle cet état était constitué ; qu'en retenant que le dirigeant avait négligé de déclarer une cessation des paiements supposée inévitable dès le milieu de l'année 1990, sans établir à cette date l'impossibilité de faire face au passif exigible grâce à l'actif disponible, malgré les conclusions par lesquelles M. A... contestait l'état de cessation des paiements avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 180 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la poursuite d'une activité déficitaire ne peut entraîner de sanctions contre le dirigeant que si elle avait pour conséquence nécessaire, non seulement la cessation des paiements, mais aussi une situation irrémédiablement compromise ; que M. A... montrait que la situation de la société Cita n'avait jamais été irrémédiablement compromise, puisqu'en particulier elle était devenue bénéficiaire sans changement dans sa structure d'exploitation, et avait bénéficié de l'adoption d'un plan de continuation ; qu'en affirmant seulement que la situation avait été irrémédiablement compromise à compter du milieu de 1990, mais en ne recherchant pas si cette affirmation n'était pas contredite par l'évolution ultérieure de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 180 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, de troisième part, que n'est pas nécessairement fautif le dirigeant qui a seulement pris en charge une entreprise déjà déficitaire et en a poursuivi l'exploitation en connaissance des difficultés antérieures qui devaient mener à l'ouverture d'une procédure collective ; que M. A... montrait qu'il n'était devenu dirigeant de la société qu'en 1989 et qu'à cette époque, la société connaissait déjà des déficits et des difficultés ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'antériorité de ces difficultés par rapport à la prise de fonctions du dirigeant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 180 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que la possibilité pour le Tribunal de frapper le dirigeant d'une interdiction de diriger ou d'administrer à raison de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, donc lorsque la procédure collective de la personne morale avait été ouverte avant le 22 octobre 1994 ; que la cour d'appel, qui constatait pourtant que le redressement judiciaire de la société Cita avait été ouvert le 8 novembre 1991, mais qui a néanmoins justifié l'interdiction infligée au dirigeant par la poursuite d'une exploitation déficitaire, a
violé les articles 187 et 192 de la loi du 25 janvier 1985, en leur rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu, en premier lieu, que, pour prononcer une condamnation à supporter une partie des dettes sociales, l'arrêt retient que M. A... a commis une faute de gestion constituée par la poursuite, entre 1989 et 1991, d'une exploitation déficitaire, tout en maintenant sa rémunération mensuelle de 45 000 francs et malgré les difficultés de fonctionnement rencontrées et l'importance des pertes enregistrées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ;
Attendu, en second lieu, que, pour prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une certaine durée, l'arrêt retient à l'encontre de M. A... le fait d'avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de cessation des paiements ; que, par ce seul motif, peu important l'erreur de visa justement dénoncée par la quatrième branche, l'arrêt se trouve justifié au regard des articles 189-5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ces quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard