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Cour de cassation, 03 février 2021. 20-11.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-11.075

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10116 F Pourvoi n° B 20-11.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2021 1°/ Mme M... Y..., épouse S..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de W... S..., 2°/ Mme B... S..., domiciliée [...] , 3°/ Mme P... S..., domiciliée [...] , 4°/ M. C... S..., domicilié [...] , 5°/ M. Q... S..., domicilié [...] , 6°/ Mme G... S..., domiciliée [...] , 7°/ Mme X... S..., domiciliée [...] , 8°/ Mme I... S..., domiciliée [...] , 9°/ M. O... S..., domicilié [...] , 10°/ Mme T... S..., domiciliée [...] , 11°/ Mme D... S..., domiciliée [...] , tous les dix agissant en qualité d'héritiers de W... S..., ont formé le pourvoi n° B 20-11.075 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme B... S..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de W... S..., défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et des dix autres demandeurs, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme Y..., épouse S..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et aux dix autres demandeurs, ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé Mme B... S..., ès qualités. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse S..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et les dix autres demandeurs, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et les dix autres demandeurs, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme S... de leur demande de déchéance des intérêts et de remboursement des intérêts contractuels, AUX MOTIFS QUE pour prétendre qu'il a été satisfait à la formalité de l'acceptation des offres par lettre, la banque se borne à verser aux débats les deux enveloppes d'expédition des offres et de leur acceptation, qui, si elles portent le cachet de La Poste mentionnant, comme date d'expédition, celle du 9 février 2010 et donc celle relative à l'envoi des offres aux emprunteurs, sont dépourvues de tout affranchissement pour le retour comme de tout cachet de La Poste attestant de leur retour et donc de l'envoi de l'acceptation par la voie postale ; que si c'est en conséquence exactement que le premier juge a retenu qu'il n'était pas démontré que l'acceptation des offres avait été donnée par lettre avec le cachet de la poste faisant foi, ainsi que l'article L. 312-10 ancien du code de la consommation le prévoyait, c'est en revanche à tort qu'il a, pour débouter Monsieur W... S... et Madame M... Y... de leur demande de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts de ce chef, considéré que cette sanction n'était pas prévue pour ce motif par l'article L.312-33 ancien de ce même code ; que si cet article réserve effectivement la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 ou à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou qui fait souscrire par l'emprunteur ou reçoit de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 312-10, dès lors que la banque échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que l'acceptation de chacune des offres de prêt litigieuses a été donnée dans la forme prescrite par l'article L. 312-10 ancien du code de la consommation, il s'en déduit que l'acte invoqué ne fait pas foi de la date de l'acceptation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est bien encourue par le prêteur ; que pour autant, contrairement à ce que laissent entendre les époux S..., la sanction du non-respect de la formalité de l'envoi à l'emprunteur de l'offre préalable de crédit immobilier n'est pas la déchéance automatique de tout droit aux intérêts, mais la faculté que la loi remet à la discrétion du juge de décider la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion qu'il fixe et donc de décider tant de l'application de cette sanction que de la détermination de son montant ; que la cour observe à cet égard que si Monsieur W... S... et Madame M... Y... font valoir que l'inobservation par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France de la formalité de l'acceptation, par lettre, des offres de prêt empêche la banque de prouver que le délai d'acceptation de dix jours après la réception des offres prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 312-10 précité du code de la consommation était accompli lorsqu'ils lui ont retourné les offres, ils ne prétendent pas que ce délai n'aurait pas été respecté ; qu'il apparaît en ces conditions que le défaut de preuve de l'envoi par voie postale de l'acceptation de chacun des prêts litigieux n'a causé aucun grief aux emprunteurs, étant au demeurant observé qu'ils ont d'ailleurs exécuté le contrat jusqu'en avril 2013, soit pendant plus de trois ans ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de faire application des dispositions facultatives de déchéance du droit aux intérêts prévues par l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation ; 1) ALORS QUE l'offre de prêt est soumise à l'acceptation de l'emprunteur ; que l'emprunteur ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'a reçue ; que l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ; que la cour d'appel, ayant constaté que l'acceptation des offres par voie postale n'était pas établie, a retenu qu'il « s'en déduit que l'acte invoqué ne fait pas foi de la date de l'acceptation » ; qu'en ne recherchant pas si le délai de réflexion prévu par l'article L312-10 du code de la consommation avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents produits devant lui ; que la cour d'appel, tout en constatant que la banque n'était pas en mesure de démontrer quand les offres de crédit avaient été acceptées dans le délai imparti, a estimé que M. et Mme S... « ne prétendaient pas que le délai de 10 jours n'aurait pas été respecté » ; que dans leurs écritures, M. et Mme S... indiquaient que « il ne ressort d'aucune des pièces produites que l'acceptation des deux offres de prêt a été donnée dans les formes prescrites, c'est-à-dire à l'expiration du délai de 10 jours écoulés depuis la date de réception de l'offre, qui ne peut résulter que des lettres adressées à l'établissement bancaire » (p. 7) ; qu'en retenant que la contestation de M. et Mme S... ne portait que sur la forme de l'acceptation des offres de crédit, en l'état de conclusions par lesquelles ils contestaient que le délai de réflexion lui-même ait été respecté, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents produits devant lui. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme S... de leur demande de nullité de la déchéance du terme des prêts litigieux, AUX MOTIFS QUE sur la validité de la déchéance du terme, la demande des époux S... en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts étant rejetée, le moyen de nullité de la déchéance du terme fondé sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts est sans portée, ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel ayant justifié le rejet de la demande de nullité de la déchéance du prêt par le rejet de la demande de déchéance des intérêts, visé par le premier moyen, la cassation à intervenir sur ce dernier entrainera celle de la décision sur la déchéance du terme, par application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme S... de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements du Crédit Agricole à son obligation de mise en garde, de conseil et de loyauté à laquelle il est tenu en matière d'investissement et de placement de valeurs mobilières, AUX MOTIFS QUE s'agissant plus spécifiquement des manquements imputés à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France à l'occasion de la souscription même des contrats d'assurance-vie, qu'il sera rappelé qu'une banque, consultée pour une opération d'investissement, est tenue de délivrer à son client une information objective, suffisante et compréhensible, afin de lui permettre de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé, ainsi que les risques y afférents, et de prendre sa décision en toute connaissance de cause ; que si la banque prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenue d'une obligation de conseil à l'égard de son client, elle est tenue, lorsque, à la demande de celui-ci ou spontanément, elle lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, en s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l'instrument financier conseillé soit adapté ; que force est de constater à cet égard que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle ait, à l'occasion de l'adhésion de Monsieur W... S... et Madame M... Y... aux contrats d'assurance vie litigieux, fourni à ses clients, qui ne disposaient d'aucune expérience en matière d'investissement permettant de les qualifier d'avertis, une quelconque information sur la nature des produits proposés, leurs objectifs, leurs avantages et inconvénients et notamment leurs risques, et ce, alors même qu'il apparaît que les produits proposés leur offraient une garantie de rachat limitée à seulement 80 % du montant de leur investissement initial ; qu'elle ne justifie pas davantage s'être, à cette occasion, enquise, préalablement à l'engagement de l'opération, de la situation financière de ses clients, de leur expérience en la matière et de leurs objectifs quant aux services fournis ; qu'alors qu'ils n'étaient pas avertis, elle ne les a pas mis en garde sur les risques que représentaient les investissements proposés ; que pour autant, s'il est ainsi établi que la caisse régionale de Crédit agricole n'a pas, à l'occasion de la souscription des contrats d'assurance-vie litigieux, fourni à Monsieur W... S... et Madame M... Y... une information pré-contractuelle adaptée à leur situation personnelle et a finalement profité du manque d'informations et de connaissances de ses clients sur les produits qu'elle commercialisait pour les leur faire souscrire, manquant ainsi non seulement à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde mais également à l'obligation de loyauté à laquelle elle était tenue à leur égard, Monsieur W... S... et Madame M... Y... ne justifient toutefois pas du préjudice qui en serait résulté pour eux et qui consisterait, selon eux, en l'absence de perception des revenus qu'aurait pu leur rapporter leur épargne s'ils en avaient disposé autrement et notamment s'ils avaient autofinancé leur projet d'acquisition immobilière ; que s'ils prétendent en effet que le rendement moyen des contrats d'assurance vie N... ne serait que de 1,3 % de sorte que le taux d'intérêt des prêts étant de 3,3 %, cela représenterait pour eux une perte de 2 % par an, ils n'en justifient pas, aucun document relatif aux performances de leur investissement n'étant versé aux débats ; que de même, l'allégation selon laquelle le rendement moyen dans l'immobilier pour la région de Maubeuge serait de 6 %, de sorte que le préjudice résultant de la perte de chance d'avoir mieux investi leur épargne en autofinançant le projet immobilier qu'ils poursuivaient s'élèverait au total à 8 % par an, soit, pour un capital de départ de 380 000 euros, un manque à gagner de 30 400 euros par an, outre qu'elle n'est pas davantage assortie d'une quelconque offre de preuve, n'est pas fondée dès lors que le montage proposé a tout de même permis à Monsieur W... S... et Madame M... Y... de financer l'acquisition d'immeubles qu'ils destinaient à la location et de percevoir de la sorte les revenus locatifs escomptés ; que la cour relève enfin que Monsieur W... S... et Madame M... Y... ne démontrent pas ni même ne prétendent qu'ils ne pourront pas obtenir la restitution des sommes investies dans les contrats d'assurance vie litigieux à leur échéance ; qu'à défaut d'établir la réalité de leur préjudice de ce chef, Monsieur W... S... et Madame M... Y... doivent donc être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour manquements de la banque à ses obligations en matière d'investissement et placement de valeurs mobilières, 1) ALORS QUE tout manquement oblige son auteur à réparer le préjudice qui en est résulté ; qu'ayant constaté que le Crédit Agricole avait « non seulement manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde mais également à l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu » à l'égard de M. et Mme S..., la cour d'appel a néanmoins rejeté leur demande, faute de démontrer que leur argent, autrement placé, aurait eu un meilleur rendement ; qu'en se déterminant au regard du rendement du placement, sans rechercher si, en lui-même, le fait de placer l'argent qui aurait permis de financer les acquisitions sans recourir à des emprunts à la fois inutiles et ruineux, n'était pas à l'origine de leur préjudice tenant au fait qu'ils étaient dans l'incapacité de rembourser leurs dettes et avaient perdu leur maison, vendue aux enchères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause; 2) ALORS QU'en retenant, pour considérer que M. et Mme S... ne justifiaient pas d'un préjudice, la circonstance qu'ils pourraient récupérer les sommes investies à l'issue des contrats d'assurance-vie, sans rechercher si l'immobilisation de leur épargne, résultant des placements litigieux, n'avait pas privé M. et Mme S... de la possibilité d'autofinancer leur bien et n'était pas à l'origine de leur endettement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ; 3) ALORS QU'en retenant, pour considérer que M. et Mme S... ne justifiaient pas d'un préjudice, la circonstance qu'ils pourraient récupérer les sommes investies à l'issue des contrats d'assurance-vie, tout en constatant que la garantie de rachat était limitée à 80% du capital investi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause.

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