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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-44.368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.368

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 98-44.368 et Z 99-43.911 formés par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est centre de gestion et d'études AGS (CGEA), les bureaux du Parc, ... Lac, en cassation de deux arrêts rendus les 9 juin 1998 et 4 mai 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Joël Z..., demeurant ..., 2 / de M. Y... Bot, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. X..., defendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 98-44.368 et n° Z 99-43.911 ; Attendu que M. Z..., salarié de M. X..., a été en arrêt maladie à compter du 15 janvier 1994 ; que la liquidation judiciaire de l'employeur ayant été prononcée, le salarié a été licencié le 31 mars 1994 par le mandataire-liquidateur ; que M. Z... a demandé à la juridiction prud'homale de fixer au passif de la procédure collective de M. X... et de déclarer opposables à l'AGS les créances, d'une part, des salaires qu'il aurait dû percevoir pendant sa maladie si l'employeur avait cotisé au régime de prévoyance rendu obligatoire par la convention collective applicable à la relation de travail et, d'autre part, des sommes dues en contrepartie de son défaut d'affiliation par l'employeur à une caisse de retraite complémentaire ; que la cour d'appel s'est prononcée par deux arrêts, le second réparant une omission de statuer apparue dans le premier ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. Z... fait grief au premier arrêt attaqué d'avoir ordonné le paiement des sommes qui lui ont été allouées sous la forme d'une rente, alors, selon le moyen, que l'inexécution fautive d'une obligation contractuelle se résout en dommages-intérêts quelle que soit la durée pendant laquelle devaient s'exécuter les obligations du débiteur, dès lors que le dommage qui en résulte pour le créancier est prévisible au sens de I'article 1150 du Code civil ; que I'indemnisation doit donc être immédiate et totale alors que, comme en l'espèce le préjudice a été calculé en tenant compte de l'espérance de vie de M. Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en soumettant ainsi l'intéressé à un aléa déjà pris en compte dans le calcul de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé par motifs propres et adoptés que les sommes allouées au salarié, lesquelles sommes n'avaient pas le caractère de dommages-intérêts, représentaient les salaire, complément de salaire et complément de retraite dus mois par mois à l'intéressé en vertu du contrat de travail et de la convention collective applicable et qu'elles devaient être payées sous forme de rente ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen et la première branche du second moyen du pourvoi n° A 98-44.368 et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 99-43.911 de l'AGS et de l'UNEDIC, réunis : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.3 , du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de Ia période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation : Attendu que, pour décider que l'AGS doit garantir le paiement au salarié des créances dont ils ont fixé le montant au passif de la procédure collective de I'employeur, les arrêts attaqués retiennent que l'indemnité due en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-paiement par l'employeur des cotisations à la caisse complémentaire de prévoyance est une créance due en exécution du contrat de travail avant le jugement de liquidation judiciaire et que la créance relative à la retraite complémentaire ne résulte pas d'une action en responsabilité contre l'employeur mais d'une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres énonciations, les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur s'analysaient, d'abord, en complément de salaire dû à partir du quatre-vingt onzième jour après l'arrêt de maladie, c'est-à-dire à compter du 16 avril 1994 et jusqu'à l'âge de la retraite en 2013, ensuite, en complément de retraite dû à partir de cette dernière année et enfin, en rappel de salaire dû entre le 1er juillet 1994 et le 15 janvier 1997, la cour d'appel, qui a constaté que la liquidation judiciaire de l'employeur avait été prononcée le 18 mars 1994, a violé le texte susvisé : Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont décidé que les créances de M. Z... fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. X... sont garanties par l'AGS, les arrêts rendus les 9 juin 1998 et 4 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le paiement des créances de M. Z... fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. X... n'est pas garanti par l'AGS, qui est mise hors de cause ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz