Cour d'appel, 21 mai 2015. 14/01679
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01679
jurisprudence.case.decisionDate :
21 mai 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01679
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 12/01363
APPELANTE
SAS ALTEAM [Localité 1] représentée par son Président,
ayant son siège au [Adresse 1]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée sur l'audience par Me Alain PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMÉES
SCI VICTOIRE AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au [Adresse 3]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601
SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES DE [Localité 1] - SOD IAME prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au [Adresse 2]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Guillaume DAPSANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601
SAS ORA prise en la personne de ses représentants légaux, n° Siret : 528 728 645
ayant son siège au [Adresse 2]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, toque : R267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par arrêt du 6 octobre 2011, cette Cour, statuant sur l'appel, interjeté par la SAS Alteam [Localité 1], du jugement du 18 mars 2010 qui avait, notamment, constaté le caractère parfait de la vente par la société Alteam [Localité 1] à la SCI Victoire automobiles, substituée dans les droits de la Société de distribution automobiles de [Localité 1] (la Sodiame), d'un terrain sur lequel était édifié un bâtiment à caractère industriel et de bureaux à usage de concession automobile, sis [Adresse 2] (77), au prix de 2 150 000 €, dit que le jugement vaudrait vente et condamné la société Alteam [Localité 1] à rembourser à la Sodiame le montant des loyers perçus par elle à compter du 1er janvier 2008 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages-intérêts, a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il avait ordonné ce remboursement et, statuant à nouveau, a débouté la Sodiame de ses demandes de restitution des loyers payés après le 1er janvier 2008 et de dommages-intérêts. L'arrêt du 6 octobre 2011 a été signifié à la SCI Victoire automobiles par la société Alteam [Localité 1] le 10 février 2012. Par acte du 9 février 2012, la société Alteam [Localité 1] a assigné la SCI Victoire automobiles et la Sodiame en résolution de la vente litigieuse pour défaut de paiement du prix.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 7 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Meaux a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS ORA,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée,
- débouté la société Alteam [Localité 1] de sa demande de résolution de la vente,
- débouté la société Alteam [Localité 1] de sa demande de restitution des loyers perçus par la SCI Victoire automobiles et la Sodiame à compter du 1er juillet 2010 et de sa demande de dommages-intérêts dans la perception des loyers,
- condamné la société Alteam [Localité 1] à payer à la société ORA la somme de 12 926,96 € au titre de la taxe foncière 2012,
- débouté la société ORA de sa demande de remboursement de la somme de 12 261,39 € au titre de la taxe sur les bureaux 2011,
- débouté la SCI Victoire automobiles et la Sodiame de leurs demandes de dommages-intérêts pour abus de droit,
- condamné la société Alteam [Localité 1] aux dépens et à payer, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à la SCI Victoire automobiles et la Sodiame la somme globale de 2 500 €, à la société ORA celle de 1 000 €.
Par dernières conclusions du 22 août 2014, la société Alteam [Localité 1], appelante, demande à la Cour de :
- vu son désistement d'instance à l'égard de la société ORA automobiles et l'article 401 Code de Procédure Civile,
- constater l'extinction de l'instance à l'égard de cette société,
- débouter la société ORA automobiles de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- vu les articles 1134, 1147, 1184, 1589 et 1654 du Code Civil ,
- infirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de sa demande de résolution judiciaire de la vente,
- prononcer la résolution judiciaire de la vente,
- condamner solidairement la SCI Victoire automobiles et la Sodiame à lui restituer les loyers générés par la location à usage commercial de l'immeuble du 1er janvier 2008 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement la SCI Victoire automobiles et la Sodiame à lui verser la somme de 1 252 272,50 € arrêtée au 30 septembre 2014,
- condamner sous la même solidarité la SCI Victoire automobiles et la Sodiame à lui verser la somme de 125 227 € de dommages-intérêts,
- en l'absence de résolution judiciaire,,
- condamner solidairement la SCI Victoire automobiles et la Sodiame à lui payer la somme de 718 536,86 € au titre des loyers jusqu'au 4 décembre 2012,
- les condamner sous la même solidarité à lui verser la somme de 71 853 € à titre de dommages-intérêts,
- en toute hypothèse,
- déclarer la SCI Victoire automobiles et la Sodiame mal fondées en leurs demandes,
- les condamner à lui verser chacune la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 23 juin 2014, la SCI Victoire automobiles et la Sodiame prient la Cour de :
- vu les articles 1184, 1257, 1583 et 1654 du Code Civil,
- dire que l'intégralité du prix de vente a été payé à la société Alteam [Localité 1] le 4 décembre 2012, ce que cette société ne conteste pas,
- dire que les conditions de la résolution judiciaire de la vente ne sont pas réunies,
- dire également irrecevable cette demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
- débouter la société Alteam [Localité 1] de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice,
- condamner la société Alteam [Localité 1] à leur payer à chacune la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 21 mai 2014, la SAS ORA automobiles demande à la Cour de :
- lui donner acte du désistement d'instance et d'action de la société Alteam [Localité 1],
- condamner cette société à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Considérant que, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le Tribunal a dit que le retard de cinq mois à l'issue desquels l'acquéreur avait proposé de payer le prix de vente ne justifiait pas la résolution judiciaire de celle-ci eu égard aux circonstances particulières de l'espèce et compte tenu, notamment, du fait que le vendeur avait introduit la présente instance en résolution judiciaire pour défaut de paiement du prix, avant même d'avoir signifié le 10 février 2012 l'arrêt du 6 octobre 2011, soit à une date où cette décision n'était pas encore définitive et où n'avait pas encore été purgé le droit de préemption urbain, et de ce qu'il avait refusé d'encaisser le chèque de paiement du prix qui lui avait été remis le 4 décembre 2012 ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Alteam [Localité 1] de sa demande de résolution judiciaire de la vente pour défaut de paiement du prix ;
Considérant, sur la demande de restitution de la somme de 718 536,86 € au titre des loyers perçus par l'acquéreur du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, qu'à bon droit le Tribunal a dit que le transfert de propriété s'était opéré à la date du jugement du 18 mars 2010 et que la demande du vendeur de restitution des loyers perçus par l'acquéreur après cette date ne pouvait prospérer, de sorte que le jugement sera encore confirmé de ce chef ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts de la société Alteam [Localité 1], que la restitution des loyers perçus n'étant pas due, l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun préjudice né du défaut de perception des loyers ;
Qu'ainsi, le Tribunal a justement débouté la société Alteam [Localité 1] de cette demande ;
Considérant que la procédure n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts de la SCI Victoire automobiles et de la Sodiame doivent être rejetées ;
Considérant qu'il convient de constater que la société Alteam [Localité 1] se désiste de l'instance d'appel qu'elle a introduite à l'encontre de la société ORA automobiles et que cette instance est éteinte en ce qui la concerne ;
Attendu que la société ORA automobiles ayant été contrainte de constituer avocat et de préparer sa défense devant la Cour, il est équitable de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la société Alteam [Localité 1] ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la SCI Victoire automobiles et de la Sodiame, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société Alteam [Localité 1] s'est désistée de l'instance d'appel qu'elle avait introduite devant la Cour à l'encontre de la société ORA automobiles et dit que la Cour est dessaisie de cet appel ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Alteam [Localité 1] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société Alteam [Localité 1], sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à payer à :
- la SCI Victoire automobiles, la somme de 10 000 €,
- la Société de distribution automobiles de [Localité 1] (Sodiame), la somme de 10 000 €,
- la société ORA automobiles, celle de 5 000 €.
Le Greffier, La Présidente,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard