Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-23.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.146

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10146 F Pourvoi n° X 20-23.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 La société Durisol Raalte BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° X 20-23.146 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Razel-Bec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Zurich Insurance PLC, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas), société de droit néerlandais, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Durisol Raalte BV, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Razel-Bec, et après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Durisol Raalte BV du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Zurich Insurance PLC. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Durisol Raalte BV aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Durisol Raalte BV ; la condamne à payer à la société Razel-Bec la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Durisol Raalte B.V. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Durisol fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les relations contractuelles sont régies par le contrat de sous-traitance du 26 octobre 2010 tel que modifié par la société Durisol le 24 octobre 2011, d'avoir débouté la société Durisol de sa demande tendant à voir requalifier le contrat en un contrat de fourniture de matériaux, d'avoir, en conséquence, dit que les conditions générales de vente de la société Durisol sont inopposables à la société Razel-Bec, et d'avoir déclaré recevable la société Razel-Bec en son action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre de la société Durisol qui n'est pas prescrite, 1°) Alors que seule peut former le contrat une acceptation pure et simple exprimant un accord complet avec l'offre ; qu'en l'espèce, pour juger que les relations entre la société Durisol et la société Razel-Bec étaient régies par le contrat de sous-traitance établi le 26 octobre 2010, sous les modifications dument approuvées par les parties le 24 octobre 2011, de sorte que les condition générales de vente de la société Durisol, prévoyant une prescription de 12 mois pour toute action en réclamation, n'étaient pas applicables, la cour d'appel a constaté que par lettre recommandée du 24 octobre 2011, la société Durisol avait renvoyé un exemplaire signé du contrat de sous-traitance, dans lequel elle avait rayé les paragraphes sur les coûts et pénalités liés au retard, et demandé à la société Razel-Bec de lui retourner un exemplaire paraphé et signé avec ces modifications ; qu'en jugeant qu'il y avait eu une rencontre des volontés sur le contrat ainsi amendé par la société Durisol, dès lors que le même document, avec les mêmes ajouts et ratures, était signé par la société Durisol et par la société Razel-Bec, sans constater que la société Razel-Bec avait, comme le lui avait demandé la société Durisol, accepté les modifications apportées par elle en lui retournant un exemplaire paraphé et signé avec ces modifications, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 2°) Alors que le juge est tenu de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen par les parties ; que pour juger que les relations entre la société Durisol et la société Razel-Bec étaient régies par le contrat de sous-traitance établi le 26 octobre 2010, sous les modifications dument approuvées par les parties le 24 octobre 2011, de sorte que les conditions générales de vente de la société Durisol, prévoyant une prescription de 12 mois pour toute action en réclamation, n'étaient pas applicables, la cour d'appel s'est fondée sur le courrier recommandé adressé le 24 octobre 2011 par la société Durisol à la société Razel-Bec, aux termes duquel « nous vous envoyons deux exemplaires de documents signés par nos soins concernant la réalisation des travaux. A cause des circonstances un peu particulières, nous nous sommes permis de rayer les paragraphes sur les coûts et pénalités liés au retard car comme vous le savez, ces types de coûts ne seront pas remboursés par les assurances… Nous vous prions de nous retourner un exemplaire paraphé et signé par vos soins » ; qu'en déduisant la rencontre des volontés des parties de la transmission du contrat de sous-traitance accompagnée de ce courrier, quand il résultait au contraire de ses termes clairs et précis que les parties se trouvaient encore en phase de pourparlers, dans la mesure où la société Razel-Bec n'avaient pas accepté les modifications apportées au contrat par la société Durisol, qui en demandait une acceptation formelle, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, en violation du principe susvisé. 3°) Alors que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour prouver l'absence d'accord contractuel, suite aux modifications proposées par la société Durisol le 24 octobre 2011, l'exposante avait produit le courrier recommandé que lui avait adressé en réponse la société Razel-Bec le 7 novembre 2011, dans lequel cette dernière avait écrit : « « Nous faisons suite à votre courrier du 24/10/2011 […] Concernant le contrat de sous-traitance : Vous nous renvoyez ce dernier avec des modifications […] Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas accepter les modifications que vous avez apportées alors que ce contrat aurait dû être signé par vos soins début 2011 […] Nous vous renvoyons les feuilles que vous avez modifiées afin que vous nous les renvoyer (sic) par retour paraphées en l'état » ; qu'en concluant à l'existence d'un accord sur les modifications apportées par la société Durisol le 24 octobre 2011, sans analyser cette pièce décisive qui prouvait qu'en réalité, ces modifications avaient été refusées par la société Razel-Bec, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°) Alors, en tout état de cause, que le contrat de sous-traitance se distingue du contrat de vente, peu important les termes de la convention, en ce qu'il implique la fabrication spécifique à la commande rendant impossible la substitution d'un produit équivalent ; que la simple adaptation d'une commande, propre à l'ouvrage dans laquelle les matériaux seraient incorporés, n'implique pas pour autant une technique de fabrication spécifique à cette commande, rendant impossible la substitution d'un produit équivalent, et n'est pas incompatible avec une production en série normalisée ; qu'en jugeant que la société Durisol était liée à la société Razel-Bec par un contrat de sous-traitance, dès lors que la qualité de sous-traitant, visée au contrat signé, lui avait été reconnue dans ses rapports avec le maîtres de l'ouvrage et qu'elle avait dû, à plusieurs reprises, adapter au chantier de la société Razel-Bec ses produits standards, fabriqués en série, quand ces simples adaptations ne pouvaient suffire à caractériser un contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Durisol fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Durisol avait engagé sa responsabilité dans la phase préparatoire, du fait de la non-conformité du premier élément témoin livré et de la nécessité de procéder à de nouveaux essais de conformité lors de la livraison du second panneau témoin, et d'avoir, en conséquence et avant-dire-droit, ordonné une expertise judiciaire afin que soit évalué le préjudice subi par la société Razel-Bec, 1°) Alors qu'aucune faute ne peut être imputée au fournisseur qui livre un produit conforme aux spécifications convenues avec son cocontractant, peu important que ce produit ce soit avéré non-conforme aux exigences du client final ; que dans ses conclusions d'appel, la société Durisol faisait valoir que la non-conformité du premier élément témoin livré et la nécessité de procéder à de nouveau essais de conformité lors de la livraison du second panneau témoin ne pouvait lui être imputée à faute, dès lors qu'il s'agissait d'essais préalables au lancement de la production des panneaux, dont la finalité était précisément de vérifier si le produit retenu par les parties au stade de la phase d'études était conforme aux critères posés par le client en termes d'isolation acoustique et s'il était, ou non, prêt à être mis en production (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 21 et 22) ; qu'en retenant que la société Durisol engageait sa responsabilité au seul constat que le premier élément témoin n'était pas conforme aux attentes du maître d'oeuvre et qu'il avait fallu refaire l'élément témoin et des vérifications sur site pour tenir compte des observations du maître d'oeuvre, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la responsabilité de la société Durisol n'était pas exclue, dès lors qu'elle avait livré un premier élément témoin conforme aux spécifications convenues avec la société Razel-Bec destiné à vérifier qu'il répondait aux attentes du maître d'oeuvre et ainsi prêt à être mis en production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) Alors qu'une partie ne peut être tenue responsable que de la méconnaissance des obligations qu'elle s'est engagée à exécuter lors de la conclusion du contrat ; que dans ses conclusions d'appel, la société Durisol soutenait, sur la base du rapport d'analyse du Bureau Veritas du 23 février 2011, que le caractère non satisfaisant des essais réalisés sur le premier écran témoin était du à une mauvaise installation de l'écran testé, cette installation incombant à la société Razel-Bec (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 22) ; qu'en retenant que la société Durisol engageait sa responsabilité au seul constat que le premier élément témoin n'était pas conforme et qu'il avait fallu refaire l'élément témoin et des vérifications sur site pour tenir compte des observations du maître d'oeuvre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'insuffisance de performance du premier écran témoin n'était pas dû à sa mauvaise installation, laquelle incombait à la société Razel-Bec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 3°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Durisol soutenait, sur la base du rapport d'analyse du Bureau Veritas, qu'en tout état de cause, le caractère prétendument insatisfaisant de l'écran témoin devra être relativisé, dès lors que les prescriptions du cahier des charges avaient été respectées et que la performance mesurée n'était que « légèrement » inférieure à ces prescriptions, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 23) ; qu'en retenant que la société Durisol engageait sa responsabilité au seul constat que le premier élément témoin n'était pas conforme et qu'il avait fallu refaire l'élément témoin et des vérifications sur site pour tenir compte des observations du maître d'oeuvre, sans répondre à ce moyen de la société Durisol, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Durisol soutenait qu'un second écran témoin avait dû être fabriqué et testé uniquement pour essayer le nouveau système de fixation sollicité par la société Razel-Bec et le maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle n'avait ici commis aucune faute et ne pouvait donc être tenue au paiement des frais occasionnés par la fabrication de ce second écran témoin et par les tests qui s'en étaient suivis (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 24 et 25) ; qu'en retenant que la société Durisol engageait sa responsabilité au seul constat que le premier élément témoin n'était pas conforme et qu'il avait fallu refaire l'élément témoin et des vérifications sur site pour tenir compte des observations du maître d'oeuvre, sans répondre à ce moyen de la société Durisol, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Durisol fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle avait engagé sa responsabilité dans la phase d'exécution, du fait des non-conformités constatées et de la nécessité de procéder à la reprise ou à la modification des écrans anti-bruit lors des différentes phases des travaux, des travaux préparatoires à la réception et en vue d'obtenir la levée des réserves et la réception définitive des travaux, et d'avoir, en conséquence et avant-dire-droit, ordonné une expertise judiciaire afin que soit évalué le préjudice subi par la société Razel-Bec. 1°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Durisol soutenait qu'aucune faute tenant au défaut de conformité de la formule de béton utilisée au plan d'assurance qualité (PAQ) ne pouvait lui être reprochée, dès lors qu'elle avait procédé à une amélioration de la formule d'origine (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 26) ; qu'en imputant à faute à la société Durisol le défaut de conformité au PAQ des panneaux anti-bruit, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°) Alors qu'une partie ne peut être tenue responsable que de la méconnaissance des obligations qu'elle s'est engagée à exécuter lors de la conclusion du contrat ; que dans ses conclusions d'appel, la société Durisol soutenait que le défaut d'étanchéité au bruit entre tous les panneaux anti-bruit et les poteaux jointifs était dû à un problème de pose, qui ne relevait pas de sa mission, mais de celle de la société Razel-Bec, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée à ce titre (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 26 et 27) ; qu'en imputant à faute à la société Durisol le défaut d'étanchéité au bruit des panneaux anti-bruit, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 3°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Durisol soutenait que la défaillance mentionnée dans le compte-rendu de réunion du 27 septembre 2011 était due au violent incendie survenu dans son usine le 15 juillet 2011, qui constituait un cas de force majeure, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée à ce titre (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 27) ; qu'en imputant à faute à la société Durisol la modification du planning de pose décidée lors de la réunion du 27 septembre 2011, sans nullement répondre à ce moyen relatif à l'existence d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 4°) Alors que la responsabilité contractuelle d'une partie ne peut plus être engagée lorsqu'elle a procédé, de son propre chef, à la réparation des désordres ; que la société Durisol soutenait, à propos des malfaçons constatées parmi les panneaux livrés le 6 juillet 2012, que la portée du défaut en cause était extrêmement limitée, puisqu'elle n'avait concerné que 23 unités, toutes fabriquées le jour de reprise de la production après l'incendie de l'usine, et que ces unités avaient ensuite toutes été remplacées, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée à ce titre (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 27 in fine et 28 in limine) ; que la cour d'appel a bien constaté que la société Durisol avait accepté de refabriquer tous les panneaux défaillants (cf. arrêt attaqué, p. 13, §4) ; qu'en retenant toutefois la responsabilité contractuelle de la société Durisol en raison des non conformités constatées sur les panneaux livrés le 6 juillet 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. 5°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Durisol soutenait que la société Razel-Bec ne pouvait lui reprocher l'absence d'homogénéité de la couleur des panneaux anti-bruit, et la nécessité de pose d'une lasure supplémentaire, dès lors que la couleur désirée par le maître de l'ouvrage ne pouvait être obtenue grâce aux seuls pigments des panneaux, sans l'application d'une lasure (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 34) ; qu'en jugeant que la société Durisol était fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice lié au surcoût de la lasure utilisée pour remédier aux différences de teintes, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 6°) Alors que la responsabilité contractuelle d'une partie ne peut plus être engagée lorsqu'elle a procédé, de son propre chef, à la réparation des désordres ; que dans ses conclusions d'appel, la société Durisol faisait valoir que les non-conformités constatées lors des opérations préalables à la réception des travaux réalisés par le maître de l'ouvrage en juillet 2012 ne pouvaient donner lieu à l'engagement de sa responsabilité contractuelle, dès lors qu'elle avait livré, le 2 août 2012, des panneaux de remplacement des éléments jugés non conformes, ce que la société Razel-Bec avait elle-même reconnu dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 35, §2) ; qu'en jugeant la société Durisol responsable contractuellement au titre de ces non-conformités, sans nullement s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 7°) Alors qu'une partie ne peut être tenue responsable que de la méconnaissance des obligations qu'elle s'est engagée à exécuter lors de la conclusion du contrat ; que dans ses conclusions d'appel, la société Durisol soutenait que les difficultés liées à la pose des 76 panneaux livrés après la réception des travaux le 12 octobre 2012 ne pouvaient lui être imputées à faute, dès lors qu'elle s'était uniquement engagée à fabriquer et à livrer lesdits panneaux, en consentant, tout au plus, à mettre une pince automatique à la disposition de la société Razel-Bec pour qu'elle puisse procéder elle-même à la pose des panneaux (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 35 à 37) ; qu'en retenant que la société Durisol était contractuellement responsable des problèmes rencontrés par la société Razel-Bec pour la pose des 76 panneaux après réception, en suite des problèmes acoustiques rencontrés au niveau de la liaison avec les poteaux métalliques, dès lors qu'elle n'avait proposé aucune solution pour remédier aux problèmes dénoncés par son co-contractant en phase finale de réception, alors qu'elle s'était engagée à livrer un produit exempt de vice et que la société Razel-Bec avait été tenue d'achever le chantier pour respecter le planning contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les problèmes liés à la pose des panneaux pouvaient être imputés à la société Durisol, dès lors que la pose des panneaux ne relevait pas de la mission qu'elle avait contractuellement acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) La société Durisol fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Durisol avait engagé sa responsabilité du fait du retard de livraison des panneaux acoustiques commandés par rapport au planning contractuel, et d'avoir, en conséquence et avant-dire-droit, ordonné une expertise judiciaire afin que soit évalué le préjudice subi par la société Razel-Bec. Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Durisol faisait valoir que les retards de livraison qui lui étaient reprochés par la société Razel-Bec, en ce qu'ils auraient rendu les travaux plus onéreux, ne pouvaient lui être imputés, dès lors qu'ils s'expliquaient par les nombreuses modifications demandées par la société Razel-Bec tout au long du chantier, notamment en ce qui concerne le système de fixation des panneaux (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 37 à 42) ; qu'en retenant que la société Durisol était partiellement responsable du retard contractuel du chantier, dès lors que la réception était intervenue au mois de novembre 2013, et non au mois d'août 2012, en raison de la livraison de 76 panneaux non-conformes en juillet 2012, qui ont dû être remplacés, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-03-16 | Jurisprudence Berlioz