Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.161
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.161
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, au profit de la société Socphipard, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur, M. Gille Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Socphipard, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort, qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que M. X... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement d'une demande de vérification de la créance de la société Socphipard, en a fixé le montant, ce dont le débiteur lui fait grief ;
Attendu cependant que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de procédure, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procdure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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