Berlioz.ai

Cour d'appel, 11 mai 2015. 14/01137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01137

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 11 Mai 2015 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01137 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-01513 APPELANTE Madame [W] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] ALGERIE non comparante, non représentée INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 3] [Adresse 3] avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [W] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 8 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Mme [W] [I], bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 23 février 2015 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 12 janvier 2015 par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bouira en Algérie et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci. Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme [W] [I] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R.142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare Mme [W] [I] non fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense Mme [W] [I] du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline