Cour de cassation, 31 octobre 2001. 00-88.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-88.155
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU PAS-DE-CALAIS, en qualité d'administrateur ad hoc de la mineure X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 2 novembre 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Y... du chef d'agression sexuelle aggravée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé A... Y... des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;
"aux motifs qu' "il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal ; en effet, il ne peut être tiré argument de ce qu'un mouchoir contenant du sperme a été retrouvé et que X... ait précisé que A... Y... s'était essuyé lors de leur deuxième rapport dès lors qu'il est établi qu'une telle pratique était habituelle chez A... Y... et que la présence et l'utilisation de ce mouchoir était connue de tous, notamment de X... qui voyait les serviettes lorsqu'elle allait dans la chambre et en connaissait l'usage "serviette à fuite" ; X... a, par ailleurs, écrit une lettre au juge des enfants sous les recommandations de son oncle, cette lettre a été corrigée par un ami de ce dernier, le caractère spontané d'une telle énonciation ne peut être retenu ; par la suite, X..., devant le juge d'instruction, ne confirme pas les termes de cette lettre, elle reste particulièrement silencieuse ; B... Y..., qui semble être à l'initiative de la dénonciation faite par X..., reconnaît cependant qu'il ne croyait pas X... même s'il avait des doutes, que X... pouvait inventer des choses qu'elle lui avait dites notamment qu'à chaque fois qu'elle regardait la télé avec A... Y..., elle devait faire l'amour deux ou trois fois et qu'en écrivant la lettre, elle a changé en disant qu'elle devait faire l'amour de temps en temps ; le juge d'instruction, lors de son interrogatoire, en date du 15 mai 1998, a également fait remarquer à X... que celle-ci avait raconté d'autres choses aux policiers et ensuite ce magistrat constate que, avant de répondre à ses questions, X... hésite ; X... place également les premiers faits à un vendredi, jour de l'hospitalisation de sa mère alors que celle-ci a été hospitalisée un lundi ; devant le juge d'instruction, X... prétend que A... Y... lui aurait enlevé son pyjama et qu'il l'aurait mise nue alors que, devant les policiers, elle indique que sous son pyjama, elle avait une culotte et un maillot de corps et que A... Y... l'a caressée, elle n'indique pas qu'il lui a enlevé ses vêtements ; elle soutient encore qu'elle a saigné à la suite de rapport complet alors que l'expertise gynécologique fait état d'un hymen sans déchirure ; dans sa lettre, elle fait encore état de sévices notamment de privation d'aliments, d'insultes, de chantage puisque, pour sortir, manger ou regarder la télé, il faut qu'elle fasse l'amour avec lui ; elle raconte encore que A... Y... tape sa mère, elle-même et son chien, qu'il fait exprès des aliments qu'elle n'aime pas et qu'il la force à manger ; or, au cours de l'instruction, elle n'a jamais repris ces griefs, lesquels sont, au demeurant, infirmés par la déposition de son frère qui indique que, d'une part, il dort dans la même chambre que sa soeur et que celle-ci y a dormi lors de l'hospitalisation de la mère, que A... Y... ne les tape pas, qu'il n'est pas violent avec eux et qu'il n'entre pas dans la salle de bains lorsque X... y est" ;
"alors, d'une part, que l'infraction d'agression sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité dénommée sous l'empire de l'ancien Code pénal "l'attentat à la pudeur" se distingue du viol en ce qu'elle consiste en des actes étrangers à toute pénétration et que les juges, qui apprécient souverainement l'existence des éléments constitutifs d'une infraction, doivent statuer par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction si bien qu'en infirmant le jugement ayant déclaré A... Y... coupable des faits reprochés en se bornant à réfuter les accusations de X... sans rechercher si ces accusations n'étaient pas corroborées, comme l'avaient relevé les premiers juges, par l'aveu du prévenu ayant reconnu avoir dormi avec elle et par l'expertise psychologique ayant conclu à la crédibilité des propos tenus par X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, que si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, cette appréciation doit cependant être exempte d'insuffisance et de contradiction de sorte qu'en infirmant le jugement ayant déclaré A... Y... coupable d'agression sexuelle sur la personne de X... mineure de quinze ans aux motifs que l'expertise gynécologique aurait fait état d'un hymen sans déchirure alors que le rapport d'expertise gynécologique avait permis d'apprendre l'absence de défloration mais la possibilité de relations sexuelles complètes en raison d'un hymen complaisant, ce dont il résultait que la réalité des propos tenus par X... était corroborée par ladite expertise, la cour d'appel, qui a dénaturé la teneur du rapport d'expertise, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée d'agression sexuelle aggravée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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