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CASSATION sans renvoi sur le pourvoi commun formé par :
- X... Nadine, épouse Y...,
- Z... Marie-Françoise, épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1991 qui, pour pratiques de prix illicites, les a condamnées chacune au paiement d'une amende de 2 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe de la légalité des infractions et des peines, de la règle de l'interprétation restrictive de la loi pénale, de l'article 4 du Code pénal, des dispositions de l'arrêté du 30 novembre 1989, des articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Nadine Y... et Marie-Françoise A..., gérantes d'un laboratoire d'analyses médicales, à payer chacune une amende de 2 500 francs pour infractions aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 1989 relatif à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
" aux motifs que s'il est vrai que l'arrêté du 30 novembre 1989 fixe pour les actes de biologie médicale une nomenclature, celle-ci a nécessairement une incidence sur la tarification des honoraires ; que cet arrêté a été pris vu le Code de la sécurité sociale et notamment l'article R. 162-18 dudit Code ; qu'il n'a donc pas été rendu en application de la seule partie réglementaire du Code de la sécurité sociale, mais également par référence à sa partie législative, incluant l'article L. 162-38 ; que le décret du 28 juillet 1988, fixant les sanctions concernant les infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38, comme tel est le cas en l'espèce, est également applicable aux faits de la cause ;
" alors que l'article 1er du décret du 28 juillet 1988, fixe les sanctions applicables aux infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale ; que le principe de la légalité des infractions et des peines, et la règle de l'interprétation restrictive de la loi pénale interdisent de regarder un arrêté pris sous le visa d'une référence générale au Code de la sécurité sociale commune pris en application de l'article L. 162-383 dudit Code au sens du décret précité ; qu'en statuant ainsi la Cour a violé les principes et les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation du principe de la légalité des infractions et des peines, de la règle de l'interprétation restrictive de la loi pénale, de l'article 4 du Code pénal, des dispositions de l'arrêté du 30 novembre 1989, des articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Nadine Y... et Marie-Françoise A..., gérantes d'un laboratoire d'analyses médicales, à payer chacune une amende de 2 500 francs pour infraction aux dispositions de l'arrêté du 30 novembre 1989 relatif à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
" aux motifs que s'il est vrai que l'arrêté du 30 novembre 1989 fixe pour les actes de biologie médicale une nomenclature, celle-ci a nécessairement une incidence sur la tarification des honoraires ; que le Code de la sécurité sociale n'a pas expressément prévu qu'un arrêté fixant les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale devait être pris conjointement par les ministres de l'Economie, de la Santé et de la Sécurité sociale ; qu'il peut donc émaner des seuls ministres directement concernés ; que tel est le cas de l'arrêté du 30 novembre 1989, qui, constituant le fondement des poursuites a été à bon droit visé dans la citation ;
" alors, d'une part, que l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, pénalement sanctionné, vise seulement les arrêtés fixant les prix et les marges des produits et le prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, et non les arrêtés fixant la nomenclature des actes, peu important qu'indirectement cette nomenclature ait une incidence sur la tarification des honoraires ;
" alors, d'autre part, que disposant que les ministres chargés de l'Economie, de la Santé et de la Sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale ne saurait concerner l'arrêté du 30 novembre 1989 pris par le ministre de l'Agriculture et de la Forêt, et le ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il n'appartient pas aux tribunaux répressifs de prononcer par induction, présomption, analogie ou pour des motifs d'intérêt général ; qu'une peine ne peut être appliquée que si elle est édictée par la loi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en janvier 1990 des agents de l'administration de la Concurrence sont intervenus dans les locaux du laboratoire dirigé par Nadine Y... et Marie-Françoise A... et ont constaté, en procédant par sondage, que dans deux dossiers, relatifs à des recherches de cholestérol et de triglycérides dans le sang, celles-ci, bien qu'ayant respecté la valeur monétaire de la lettre-clé B dans la facturation de leurs prestations, avaient toutefois continué à utiliser les anciens coefficients et non les coefficients actualisés par la nouvelle nomenclature résultant de l'arrêté du ministre de la Santé en date du 30 novembre 1989 ; que ces fonctionnaires ont alors reproché à Nadine Y... et Marie-Françoise A... le fait " d'avoir omis de répercuter la baisse du prix des analyses sanguines relatives à la recherche du taux de cholestérol et de triglycérides résultant du changement de nomenclature " et " d'avoir ainsi pratiqué des prix illicites " ;
Que les intéressées ont été poursuivies devant le juge de police, sur la base dudit procès-verbal, pour infractions aux dispositions des articles 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 33, alinéa 2, du décret du 29 décembre 1986 et à celles de l'arrêté du 30 novembre 1989 ; que, toutefois, les prévenues ayant contesté que l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 fût bien le texte de répression des manquements aux dispositions de l'arrêté ministériel en cause, le Parquet a renouvelé sa citation en visant l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, le décret du 28 juillet 1989 pris pour l'application de ce texte et, une nouvelle fois, l'arrêté du 30 novembre 1989 ;
Que le tribunal de police a relaxé les prévenues aux motifs que l'arrêté du 30 novembre 1989 ne faisait pas partie des arrêtés prévus à l'article 61 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et que, s'agissant d'un arrêté modifiant la nomenclature des actes de biologie médicale pris en application du seul article R. 162-18 du Code de la sécurité sociale, il ne rentrait pas non plus dans la catégorie des arrêtés visés à l'article L. 162-38 de ce même Code, de la compétence conjointe des ministres de l'Economie, de la Santé, des Affaires sociales et de l'Agriculture et ayant pour objet la fixation des prix des prestations de services prises en charge par la sécurité sociale ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement et déclarer les prévenues coupables des faits visés à la prévention, les juges du second degré énoncent que l'arrêté du 30 novembre 1989 entre nécessairement au nombre des arrêtés visés par l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, dont la violation est punie des peines prévues à l'article 1er du décret du 28 juillet 1988, dès lors que ce texte a une incidence sur le prix des prestations effectuées par les laboratoires ; qu'au demeurant la mention, en-tête de cet arrêté, " Vu le Code de la sécurité sociale et notamment l'article R. 162-18 dudit Code " implique nécessairement le visa de l'article L. 162-38 qui fait partie intégrante de ce Code et suffit à établir que l'arrêté en cause a été pris en application du texte législatif précité ; qu'en outre aucune mention expresse de l'article L. 162-38 n'exige que les arrêtés visés par ce texte soient pris conjointement par les différents ministres énumérés par ce texte, de telle sorte que l'arrêté en question a très bien pu être édicté, sans l'intervention du ministre de l'Economie, par les seuls ministres de la Santé et de l'Agriculture ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêté du 30 novembre 1989 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale, qui n'a été pris en application ni de l'alinéa 2 de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ni de l'article L. 162-38 du Code de la sécurité sociale, est étranger au domaine de la réglementation des prix et ne saurait dès lors servir de base à des poursuites pénales pour pratique de prix illicites, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
Que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 février 1991 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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