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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-45.912

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-45.912

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JMB, société anonyme, dont le siège est ... au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C), au profit de M. Bernard B..., demeurant ... à la Queue-en-Brie (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Melle D..., MM. A..., Z... C... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de la société JMB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière de référé, qu'à la suite d'un arrêt pour maladie, M. B..., employé par la société JMB en qualité de chauffeur de poids lourds, groupe 7, coefficient 150, a été déclaré, par le médecin du travail, apte à la reprise du travail, mais sans port de charge de plus de dix kilos pendant trois mois ; qu'il a alors été affecté provisoirement au transport de colis de journaux, avec le coefficient 138 ; Attendu que pour décider que le salarié avait droit au maintien de sa rémunération antérieure et, en conséquence, condamner la société à lui payer un rappel de salaire, la cour d'appel, après avoir relevé que l'interdiction de porter des charges lourdes nécessitait le reclassement provisoire de l'intéressé dans d'autres fonctions, a retenu que le service des postes qui lui a été confié comportait la conduite de poids lourds comme auparavant, qu'il était seulement dispensé du port de charges supérieures à dix kilos et que son horaire de travail n'était pas inférieur à celui qu'il effectuait antérieurement ; qu'elle en a déduit que l'emploi provisoire du salarié n'emportait pas une classification professionnelle différente ; Attendu, cependant, que, d'une part, le salarié soutenait que s'il n'était pas astreint au port des charges lourdes dans les tournées des postes qui lui étaient confiées, l'emploi nouveau n'était pas différent du précédent, puisqu'il continuait à conduire des véhicules poids lourds de même tonnage ; que, d'autre part, la société faisait valoir, sans être contredite, que les salariés de l'entreprise qui occupaient le même emploi que celui dans lequel M. B... avait été provisoirement reclassé relevaient du groupe 6, coefficient 138 ; qu'il s'ensuit que l'obligation de maintenir au salarié le même classement que celui qu'il détenait précédemment était sérieusement contestable ; que dès lors la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. B..., envers la société JMB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz