Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-21.574
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.574
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Saumur, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Saumur, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 1994), que n'ayant pu recouvrer sa créance sur la société à responsabilité limitée GMA technique (la société), le receveur principal des Impôts de Saumur (le receveur) a assigné Mme Y..., ancien gérant de cette société, en demandant qu'elle soit condamnée solidairement avec la société au paiement de la dette fiscale;
Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de l'action du receveur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en prétendant qu'elle aurait pu abandonner son moyen de nullité de l'assignation pour défaut de l'autorisation d'agir donnée par le directeur des services fiscaux au receveur, demandeur à l'instance, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ses conclusions -dont aucune ne fait allusion à un éventuel abandon de ce moyen- et ainsi violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pu se référer qu'à d'éventuels débats oraux, à l'encontre des écritures des parties, a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que la cour d'appel, qui a pris en considération une pièce qui n'avait pas été communiquée à la partie adverse, a violé les articles 4 et 783 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en fondant sa décision sur une pièce qui n'avait fait l'objet d'aucune discussion contradictoire entre les parties, la cour d'appel a violé le principe de contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... avait soutenu que l'assignation était nulle pour n'avoir pas été précédée de l'autorisation de poursuite donnée au receveur par le directeur des services fiscaux, l'arrêt retient, qu'après production de cette autorisation, elle a abandonné ce moyen; qu'il résulte de ces énonciations ainsi que des productions que la communication de la pièce justifiant cette autorisation a eu lieu avant l'ordonnance de clôture et que Mme Y..., qui était encore en mesure de le faire, ne l'a pas discutée; que, dans ces circonstances, la cour d'appel a pu, sans modifier les termes du litiges, dénaturer les conclusions ou méconnaître le principe du contradictoire et le caractère écrit de la procédure, statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec la société au paiement de sa dette subsistant au titre de la TVA pour l'année 1987, sous déduction de celle afférente au mois de janvier, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en faisant porter sur la défenderesse à l'instance la charge d'établir que les motifs du non-règlement, en temps utile, de la TVA non acquittée par la société,étaient pertinents et que la gérante ne pouvait en être tenue pour responsable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 267 du Livre des procédures fiscales; alors, de plus, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché les circonstances, autres que le défaut de paiement en temps voulu de la TVA par la société, en raison desquelles l'inobservation des obligations avait rendu impossible le recouvrement, n'a pas caractérisé sa responsabilité et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que, seuls, six défauts de paiement de la TVA, à l'exclusion de tout défaut de déclaration du chiffre d'affaires, étaient reprochés, qu'ils s'étaient échelonnés entre les mois de mars et de novembre 1987 et que l'administration fiscale, qui aurait mieux fait de "préciser plus tôt ses intentions", n'avait néanmoins pris aucune mesure pour obtenir paiement par la société, des impositions dues, n'a pas, en déclarant qu'elle devait assumer la responsabilité de ces non-paiements, ayant pris ses fonctions en connaissance de cause, déduit de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles impliquaient et a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que, par application de l'article 287 du Code général des impôts, Mme Y... était tenue d'acquitter la TVA au fur et à mesure de ses déclarations, l'arrêt retient que, si l'Administration a été lésée par le système d'encaissement mis en place par les banques pour se rembourser des découverts qu'elles avaient consentis, c'est parce qu'en s'abstenant de déclarer sans retard l'état de cessation de paiements de la société, la gérante poursuivait artificiellement l'exploitation, en partie grâce à la trésorerie irrégulière que lui procurait la rétention de la TVA, entraînant ainsi de nouvelles dettes de TVA dont elle ne pouvait ignorer qu'elles ne seraient jamais acquittées; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a procédé à la recherche prétendument omise;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que huit avis de mise en recouvrement ont été émis entre le 13 mars et le 23 décembre 1987 et que moins du dixième de la dette de la société avait pu être recouvré par des avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que Mme Y..., qui avait fait au receveur des promesses de règlement, en février, en avril et encore en juillet 1987, à un moment où elle seule disposait de tous les éléments pour savoir s'il existait des chances de redressement, ne saurait reprocher au receveur d'avoir émis tardivement les avis à tiers détenteurs et de n'avoir pas assigné la société en redressement judiciaire avant qu'elle-même ne déclare la cessation de paiements; qu'au vu de ces constations, la cour d'appel a pu décider que l'impossibilité du recouvrement de l'impôt était imputable aux manquements de Mme Y...;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec la société au paiement d'une dette subsistant au titre de la TVA due pour l'année 1987, alors, selon le pourvoi, qu'en la condamnant, en tant que gérante, à payer solidairement avec la société les impositions et pénalités dues par celle-ci au titre de l'année 1987, tandis que déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 1988, ladite société était dessaisie de l'Administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions afférents à son patrimoine ne pouvant être exercés, pendant toute la durée de cette procédure, que par le liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et L 267 du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu que l'action du receveur, dirigée contre Mme Y... personnellement à raison de sa responsabilité, durant le temps de sa gérance, dans les manquements de la société à ses obligations fiscales et non contre la société, représentée par sa gérante, n'entre pas dans le champ d'application de la règle invoquée; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le receveur principal des Impôts de Saumur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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