Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-85.996
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.996
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 17 juin 1998, qui, pour infractions à la législation sur les jeux de hasard, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des amendes fiscales, et a ordonné la confiscation de la recette ainsi que celle des appareils saisis ;
Vu le mémoire personnel produit en demande et le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que Bernard X... est poursuivi pour avoir placé, dans un débit de boissons, un appareil de jeux dont il partageait les recettes avec Jean Y..., le tenancier ;
Attendu que, pour passer outre à la demande du prévenu tendant à organiser une confrontation avec Jean Y..., et le déclarer coupable des faits reprochés, la cour d'appel relève que Jean Moncorgea mis en cause Bernard X... de manière formelle, précise et circonstanciée ; que de plus, et surtout, il est établi par l'enquête et non contesté par Bernard X... que Jean Moncorgedétenait la clé des caisses des appareils, ce qui permettait à ce dernier, en plein accord avec Bernard X..., de disposer de la trésorerie nécessaire pour assurer aux joueurs le paiement des lots gagnants ; qu'au surplus, le principe même de cette loterie implique une connivence entre le propriétaire des jeux et le gérant du débit de boissons où ils sont placés ;
que les juges en concluent que, outre les déclarations de Jean Moncorgeet sans qu'il soit besoin de confronter les prévenus, ils disposent des éléments nécessaires et suffisants pour retenir Bernard X... dans les liens de la prévention ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la déclaration de culpabilité n'est pas fondée principalement sur les déclarations de la personne dont l'audition était sollicitée, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de celle de la règle " non bis in idem " ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions fiscales, la cour d'appel l'a condamné à des amendes et à une pénalité égale à l'impôt fraudé, a ordonné la confiscation de la recette issue des agissements frauduleux et celle des appareils de jeux, et a ordonné le paiement de l'impôt dû ;
Attendu qu'en prononçant ces différentes sanctions, prévues par le Code général des impôts, les juges n'ont pas méconnu la règle du non-cumul des peines, laquelle ne s'applique pas aux sanctions fiscales, en raison de leur caractère à la fois répressif et indemnitaire ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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