Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-18.635
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.635
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1985) que la ville de Marseille avait donné en location à la société Paris-France un immeuble à usage commercial moyennant un loyer qui, révisé au 1er janvier 1977, s'élevait à 321.600 francs par an ; que pour la révision à compter du 1er janvier 1980, la bailleresse réclamait la fixation du loyer à la somme de 439.832 francs en application des variations de l'indice du coût de la construction conformément à l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 tandis que la société locataire prétendait que la valeur locative s'élevant seulement à 344.000 francs, il n'y avait pas lieu de faire application du coefficient légal ;
Attendu que pour fixer le loyer annuel à la somme réclamée par la bailleresse, l'arrêt énonce que l'expertise officieuse effectuée à la requête de la locataire ne saurait, faute de caractère contradictoire, faire la preuve de la valeur locative de 344.000 francs alléguée par la société Paris-France et que l'expertise judiciaire sollicitée est superflue en raison de l'absence de variations des facteurs locaux de commercialité ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la valeur locative n'était pas inférieure au loyer calculé sur la base du coefficient légal, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 26 septembre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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