Cour de cassation, 07 juillet 1992. 91-10.804
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.804
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., né le 8 avril 1907 à Constantinople (Turquie), demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°) la société Jojac, dont le siège social est ... (9e), prise ne la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) Mme Monique X..., demeurant ... (4e), prise en sa qualité d'administrateur à l'exécution du plan de redressement de la société Jojac,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que par motifs adoptés la cour d'appel a énoncé que bien que la facture contestée fût imprécise, M. Z..., avait promis, après l'encaissement d'un chèque représentant le paiement partiel de la facture, de règler le solde de celle-ci à la fin mars soit 28 000 francs et qu'il n'apportait aucune autre explication au versement de ce chèque que le paiement de la facture, ni n'apportait la preuve que ces 28 000 francs aient été effectivement réglés ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis aux juges du fond non tenus de répondre à des conclusions inopérantes, ne peut être accueilli ; Attendu, d'autre part, que dans des motifs non critiqués par les moyens, la cour d'appel a énoncé que le gérant de la société Jojac opposait à M. Y... son carnet des "confiés", numéroté de 2126 à 2150 en caractères d'imprimerie, sur lequel figure sous le numéro 2140 un "confié" du 12 juin 1985 au nom de Watos Deauville,
concernant un rubis de 2,30 carats d'une valeur de 3000 dollars le carat ; que chaque "confié" comporte trois fiches, deux pour le déposant et une pour le dépositaire des marchandises, et "qu'il n'est pas d'usage dans la profession de recueillir la signature du dépositaire, ce qui est corroboré par le fait que plusieurs "confiés" à
Y... (25 mai, 30 mai, 6 juin, 26 juin, 26 juillet et 31 octobre 1984), ne comportent pas sa signature et portent la mention "rendu" ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des usages de la profession et des pièces produites devant elle que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; D'où il suit que les deux moyens manquent en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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