Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-86.497
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-86.497
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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N° C 21-86.497 F-N
N° 50527
ECF
11 MAI 2022
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2022
M. [Y] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés, corruption de mineurs, a autorisé la destruction d'objets placés sous main de justice.
Un mémoire personnel, et des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
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