Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 avril 1987. 85-14.971

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.971

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu que le 31 juillet 1978, M. Hosni X..., salarié de la société "Entreprise de Travaux Publics JP Adam" qui travaillait au quatrième étage d'un immeuble en construction, a fait une chute mortelle ; que l'enquête accident du travail, mise en oeuvre à la suite de ces faits, a été clôturée le 19 septembre 1978 ; Attendu que la société JP Adam fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14ème chambre, 12 avril 1985), d'avoir dit que l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, exercée par les ayants droit de la victime, n'était pas prescrite, alors, d'une part, que la prescription se distinguant de la forclusion, la Cour d'appel ne pouvait faire application à la première d'une règle édictée pour la seconde, alors, d'autre part, que la demande adressée par les ayants droit à la Caisse de sécurité sociale, pour qu'elle organise la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable, n'est pas interruptive de prescription, mais seulement suspensive ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que les ayants droit d'X... ont saisi, le 16 septembre 1980, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une requête tendant à faire établir la faute inexcusable de l'employeur, déclenchant ainsi la procédure de tentative d'accord amiable prévue à l'article L. 468-3 du Code de la sécurité sociale (ancien) dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 1976 ; que la saisine de l'organisme social avait interrompu la prescription biennale en sorte que celle-ci n'était pas acquise, lors de l'introduction de l'instance contentieuse, le 7 juin 1982 ; qu'ils ont ainsi, et abstraction faite du motif justement critiqué par le pourvoi, légalement justifié leur décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société JP Adam fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors que la Cour d'appel, constatant que la victime avait reçu l'ordre de placer une console de sécurité au quatrième étage, et avait travaillé avant que ce dispositif soit en place, a, par là même, caractérisé la faute du salarié, comme étant la cause exclusive et déterminante de l'accident, de sorte qu'en retenant la faute inexcusable de l'employeur, elle n'a pas tiré de ses constatations, les conséquences qui s'en évinçaient ; Mais attendu que la Cour d'appel relève que M. X..., devant installer une console de sécurité au quatrième étage de l'immeuble, n'avait pu mener à bien, sur le champ, cette opération, faute d'une grue disponible ; qu'elle précise qu'à l'endroit de l'accident, n'existait aucun dispositif de protection, pour prévenir des chutes, et que cette absence n'était pas palliée par la mise à la disposition des salariés, de dispositifs individuels ; qu'elle en a déduit que la faute d'inattention qu'avait pu commettre M. X... serait demeurée sans conséquences, si l'employeur avait mis en place, sur le chantier, les installations ci-dessus spécifiées et dont l'absence, du reste, a été pénalement sanctionnée, sous la double prévention d'homicide involontaire et d'infraction aux règlements sur la sécurité du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-04-08 | Jurisprudence Berlioz