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Cour de cassation, 07 avril 2022. 20-21.622

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Cour de cassation

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20-21.622

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7 avril 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 399 F-D Pourvoi n° R 20-21.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 AVRIL 2022 La société [5], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [6], a formé le pourvoi n° R 20-21.622 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'[8] ([8]) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[8], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'[8] de l'Isère, aux droits de laquelle vient l'[8] de Rhône-Alpes (l'[8]), a notifié à la société [6] désormais appelée [5] (la société) deux lettres d'observations les 18 octobre 2013 et 6 décembre 2013, faisant suite à un procès-verbal d'infraction du 5 décembre 2013, suivies de mises en demeure le 17 mars 2014. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé des moyens Premier moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de valider les redressements critiqués et les mises en demeure délivrées le 17 mars 2014, alors : « 1°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour valider le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013, l'existence d'un contrat de travail unissant la société [6] à M. [N] lorsque celui-ci travaillait sous le statut de salarié de la société de droit congolais [4] pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 et lorsqu'il intervenait comme sous-traitant indépendant de la société de droit émirati [7] installée à Dubaï pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la société [6] à M. [N] et sur l'obligation d'affiliation subséquente de ce dernier au régime général de sécurité sociale et de paiement des cotisations afférentes, question portant sur l'affiliation de M. [N] qui ne pouvait être tranchée sans qu'il soit appelé en la cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant sur l'obligation d'affiliation en France de M. [N] au régime général de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 sans l'avoir appelé en la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. » Second moyen 4. La société fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour valider le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013, que lorsque M. [N] travaillait sous le statut de salarié expatrié au Congo-Brazzaville pendant la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 il aurait dû être affilié en France au régime général de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi quand elle était saisie d'un litige portant sur le statut d'expatrié de M. [N] et sur son affiliation en France au régime général de sécurité sociale et l'obligation de paiement des cotisations afférentes, question qui ne pouvait être tranchée sans que M. [N] ne soit appelé en la cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant sur la remise en cause du statut d'expatrié de M. [N] pendant son séjour au Congo-Brazzaville pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 et sur l'obligation subséquente de l'affilier en France au régime général de sécurité sociale lors de cette période, sans avoir appelé M. [N] en la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité des moyens 5. L'[8] conteste la recevabilité des moyens. Elle soutient qu'ils sont nouveaux et de ce fait irrecevables, la société n'ayant jamais fait valoir devant la cour d'appel l'absence de mise en cause de M. [N] dans la procédure, alors qu'est en débat depuis l'introduction de l'instance son affiliation au régime général de la sécurité sociale en qualité de salarié de la société. 6. Cependant, les moyens étant de pur droit, sont recevables. Bien-fondé des moyens Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale : 7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 8. Selon le second, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. 9. Pour dire bien-fondé le redressement litigieux, l'arrêt relève que si le précédent contrôle effectué concernait déjà l'emploi de M. [N], il ne faisait pas obstacle à la vérification relative à l'emploi du même travailleur lors de la période postérieure du 1er janvier au 30 juin 2010 et que la société ne critiquant aucunement le constat et la déduction des inspecteurs du recouvrement, il y avait lieu de réintégrer les rémunérations qui auraient dues être versées sur cette période à M. [N], qui occupait le même emploi salarié, dans l'assiette des cotisations et contributions sociales même si le précédent contrôle n'avait conduit à aucun redressement. 10. L'arrêt précise que pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, les inspecteurs du recouvrement ont écarté les apparences créées par un contrat passé entre M. [N] et la société filiale [7] qui a son siège à Dubaï (Emirats Arabes Unis), que la société présente M. [N] comme un sous-traitant de sa filiale [7], elle-même sous-traitante, que sur la période considérée, M. [N] n'a pas seulement travaillé pour le compte de la société avec les moyens qu'elle lui fournissait, mais sous son autorité et sous son contrôle, que la société a créé les apparences d'une relation de sous-traitance alors qu'elle continuait à l'employer comme salarié sans faire entrer ses rémunérations dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales, en manifestant son intention délibérée de dissimuler l'emploi et de se soustraire à ses obligations déclaratives. 11. L'arrêt ajoute que sur la période du 1er janvier au 30 juin 2012, si la société a certes conclu un contrat de travail avec M. [N], lui a délivré des fiches de paie et l'a affilié à la [3] à l'étranger, elle a créé les fallacieuses apparences d'une situation d'expatriation au Congo-Brazzaville alors que, sans soumettre les rémunérations du salarié à cotisations, elle l'employait sur le territoire français, en recourant à un contrat de travail à durée déterminée irrégulier. 12. En statuant ainsi, sans qu'ait été appelé à la cause M. [N], alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ce dernier à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide les redressements au titre du travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2012 et les mises en demeure délivrées le 17 mars 2014 par l'[8] à la société [5] à la suite des lettres d'observations des 18 octobre et 6 décembre 2013, l'arrêt rendu le 15 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'[8] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[8] et la condamne à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [5] PREMIER MOYEN DE CASSATION (Chefs de redressement n° 1 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013 et 32 de la lettre d'observations du 18 octobre 2013) La société [5] fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR confirmé en son principe le redressement au titre du travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, d'AVOIR validé les redressements critiqués et d'AVOIR validé les mises en demeure délivrées le 17 mars 2014 par l'[8] à l'adresse de la société [5] à la suite des lettres d'observations des 18 octobre et 6 décembre 2013 ; 1. ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour valider le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013, l'existence d'un contrat de travail unissant la société [6] à M. [N] lorsque celui-ci travaillait sous le statut de salarié de la société de droit congolais [4] pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 et lorsqu'il intervenait comme sous-traitant indépendant de la société de droit émirati [7] installée à Dubaï pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la société [6] à M. [N] et sur l'obligation d'affiliation subséquente de ce dernier au régime général de sécurité sociale et de paiement des cotisations afférentes, question portant sur l'affiliation de M. [N] qui ne pouvait être tranchée sans qu'il soit appelé en la cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en statuant sur l'obligation d'affiliation en France de M. [N] au régime général de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 sans l'avoir appelé en la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (chefs de redressement n° 2 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013 et 32 de la lettre d'observations du 18 octobre 2013) La société [5] fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que l'annulation des exonérations en découlant concernerait uniquement le siège social de Vienne où était employé le salarié concerné, - annulé le redressement du chef de travail dissimulé tel que présenté dans la lettre d'observations du 6 décembre 2013 pour la seule période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, - dit que l'annulation des exonérations porterait sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, - dit qu'il appartiendrait à l'[8] de Rhône-Alpes de procéder à de nouveaux calculs en ce sens, et, statuant à nouveau, d'AVOIR validé les mises en demeure délivrées le 17 mars 2014 par l'[8] à l'adresse de la société [5] à la suite des lettres d'observations des 18 octobre et 6 décembre 2013 ; 1. ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que la cour d'appel a retenu, pour valider le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013, que lorsque M. [N] travaillait sous le statut de salarié expatrié au Congo-Brazzaville pendant la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 il aurait dû être affilié en France au régime général de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi quand elle était saisie d'un litige portant sur le statut d'expatrié de M. [N] et sur son affiliation en France au régime général de sécurité sociale et l'obligation de paiement des cotisations afférentes, question qui ne pouvait être tranchée sans que M. [N] ne soit appelé en la cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 14 du Code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en statuant sur la remise en cause du statut d'expatrié de M. [N] pendant son séjour au Congo-Brazzaville pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 et sur l'obligation subséquente de l'affilier en France au régime général de sécurité sociale lors de cette période, sans avoir appelé M. [N] en la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail ne commet pas un travail dissimulé l'employeur qui a procédé à la déclaration préalable à l'embauche, qui a délivré des bulletins de salaire mentionnant le nombre réel d'heures de travail et qui a procédé aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement ; que ne se rend dès lors pas coupable d'un travail dissimulé l'employeur qui a bien affilié un salarié à un régime de cotisations sociales et y a cotisé ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'au titre du premier semestre 2012 la société [6] a délivré un contrat de travail et des fiches de paie à M. [N] et l'a affilié à la [3] de l'étranger (arrêt p. 6 § 10, p. 7 § 1 à 3 et p. 8 § 1) ; que les conditions juridiques de la dissimulation d'activité n'étaient donc pas caractérisées ; que pour retenir la dissimulation d'activité de M. [N] au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2012, la cour d'appel a cependant retenu que le contrat à durée déterminé a été signé le 12 mars 2012 pour prendre effet rétroactivement le 1er janvier 2012 et repose sur un surcroit d'activité non justifié, et que bien que la société revendique une situation d'expatriation du salarié au cours de cet exercice M. [N] se trouvait sur le territoire français de janvier à mai 2012 et aurait dû être affilié en France et voir son emploi donné lieu au paiement de cotisations en France au cours de cette période (arrêt p. 6 § 10) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la dissimulation d'emploi dès lors que le salarié disposait d'un contrat de travail, même appliqué rétroactivement ou pour un motif de recours au CDD erroné, ainsi que des bulletins de salaire, et a bien été affilié à un régime de sécurité sociale au cours de la période en cause, la cour d'appel a n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, et L. 311-2, L. 242-1, L. 242-3 et L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ; 4. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la circonstance que l'employeur n'ait pas justifié du recours au contrat à durée déterminé et qu'il ait appliqué de manière erronée le statut d'expatrié au salarié ne caractérise pas la dissimulation d'activité ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. [N] disposait d'un contrat de travail au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2012, s'est vu délivrer des bulletins de salaire et a été affilié à la caisse de sécurité sociale des français de l'étranger ; qu'en se fondant néanmoins, pour retenir la dissimulation d'emploi, sur les motifs selon lesquels le recours au CDD n'était pas justifié, que la société aurait dû affilier le salarié en France et y payer des cotisations (arrêt p. 6 dernier § et p. 7 § 1 à 3), « qu'elle a créé les fallacieuses apparences d'une situation d'expatriation au Congo-Brazzaville alors que sans soumettre les rémunérations du salarié à cotisations, elle l'employait sur le territoire français, en recourant au surplus à un contrat de travail à durée déterminée irrégulier » et qu'elle aurait « révélé son intention persistante de se soustraire à ses obligations déclaratives » (arrêt p. 8 § 1 à 3), cependant que la dissimulation d'activité n'était pas juridiquement caractérisée dès lors qu'au cours du 1er semestre 2012 le salarié disposait d'un contrat de travail, de bulletins de salaire et a été affilié par la société [6] à un régime de sécurité sociale (la Caisse de sécurité sociale des français de l'étranger), la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, et L. 311-2, L. 242-1, L. 242-3 et L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Chefs de redressement n° 3 et 4 de la lettre d'observations du 6 décembre 2013 et 32 de la lettre d'observations du 18 octobre 2013) La société [5] fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif sur ce point d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que l'annulation des exonérations en découlant concernerait uniquement le siège social de Vienne où était employé le salarié concerné, - annulé le redressement du chef de travail dissimulé tel que présenté dans la lettre d'observations du 6 décembre 2013 pour la seule période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, - dit que l'annulation des exonérations porterait sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, - dit qu'il appartiendrait à l'[8] de Rhône-Alpes de procéder à de nouveaux calculs en ce sens, et, statuant à nouveau, d'AVOIR validé les mises en demeure délivrées le 17 mars 2014 par l'[8] à l'adresse de la société [5] à la suite des lettres d'observations des 18 octobre et 6 décembre 2013 ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant confirmé le redressement opéré à l'encontre de la société [6] sur le fondement de l'annulation des exonérations de cotisations suite au constat de travail dissimulé ; 2. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant confirmé le redressement opéré à l'encontre de [6] sur le fondement de l'annulation des exonérations de cotisations suite au constat de travail dissimulé ; 3. ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable, implique que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en vertu de l'article L133-4-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée par procès-verbal, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation des chefs de redressement 3 et 4 la société faisait valoir que « l'[8] ne justifie pas du procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail dont elle se prévaut » et que « ce procès-verbal conditionne la mise en oeuvre de l'annulation des réductions et exonérations en cas de travail dissimulé » (conclusions p. 21 § 1) ; que pour valider néanmoins la procédure la cour a retenu que la société ne réclamait pas la production du procès-verbal et que la lettre d'observations y fait mention avec ses références (arrêt p. 7 § 6) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à valider la suppression des exonérations de cotisations pour travail dissimulé en l'absence de production par l'[8] du procès-verbal de travail dissimulé dont l'existence n'a pas été justifiée comme le soutenait la société exposante dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail et L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige, ensemble l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme ; 4. ALORS QUE ne se rend pas coupable d'un travail dissimulé l'employeur qui a bien affilié un salarié à un régime de cotisations sociales et y a cotisé ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'au cours du 1er semestre 2012 la société [6] a délivré un contrat de travail et des fiches de paie à M. [N] et l'a affilié à la [3] de l'étranger (arrêt p. 8 § 1) ; que pour retenir la dissimulation d'activité de M. [N] au titre de cette période, la cour d'appel a cependant retenu que le contrat à durée déterminé a été signé le 12 mars 2012 pour prendre effet rétroactivement le 1er janvier 2012 et repose sur un surcroit d'activité non justifié, et que bien que la société revendique une situation d'expatriation du salarié au cours de cet exercice le salarié se trouvait sur le territoire français de janvier à mai 2012 et aurait dû être affilié en France et voir son emploi donner lieu au paiement de cotisations en France au cours de cette période (arrêt p. 8 § 1 à 3) ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la dissimulation d'activité dès lors que le salarié disposait d'un contrat de travail, même appliqué rétroactivement ou pour un motif de recours au CDD erroné, ainsi que de bulletins de salaire et a été affilié à un régime de sécurité sociale au cours de la période en cause, la cour d'appel a n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, et L. 311-2, L. 242-1 et L. 242-3 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ; 5. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, un cotisant peut opposer à une [8] l'interprétation admise par une circulaire publiée ; que selon la circulaire interministérielle DSS/5C n°2009-124 du 15 juillet 2009 l'annulation des droits à exonération de cotisations sociales consécutivement à une infraction de travail dissimulé ne peut concerner limitativement que les exonérations pratiquées par l'établissement concerné par la dissimulation ; qu'elle prévoit ainsi « e) Calcul du montant à annuler : Les exonérations entrant dans le champ d'application du dispositif, et pratiquées au cours d'un mois par l'établissement où a été constatée l'infraction sont totalement ou partiellement annulées » et « les montant des exonérations annulées ne peut excéder, mois par mois, le montant des exonérations pratiquées par l'établissement » ; que pour retenir que les dispositions de cette circulaire publiée n'étaient pas opposables par la société à l'[8], la cour a retenu que « la société intimée n'a elle-même pas été amenée à suivre l'interprétation de cette circulaire sur les modalités de calcul de l'annulation de cotisations et contributions qui sanctionne un travail dissimulé » et que les termes de la circulaire ne pouvaient être contraires « à l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dont aucune disposition ne cantonne l'annulation aux seules réductions et exonérations que l'entreprise a appliquées sur les cotisations et contributions de l'établissement concerné par le travail dissimulé» (arrêt p. 8 § 4 à 6) ; que ces motifs sont impropres à faire obstacle à l'invocation par la société de la doctrine érigée par la circulaire publiée DSS n°2009-124 du 15 juillet 2009 - qui limite la perte de droit à exonération au seul établissement dans lequel le travail dissimulé a été constaté - dès lors que le mécanisme de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale a précisément pour objet de permettre à un cotisant d'opposer à l'[8] l'interprétation prévue par une circulaire publiée même si la loi ne prévoit pas cette interprétation, si le cotisant ne se prévaut que de certaines dispositions de la circulaire publiée ou qu'il ne l'a pas intégralement appliquée ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a dès lors violé l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable, ensemble la circulaire DSS/5C n°2009-124 du 15 juillet 2009 ; 6. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE selon la circulaire DSS/5C n°2009-124 du 15 juillet 2009 point e) « Le montant total des exonérations annulées, correspondant au délit constaté par procès-verbal et constitué par la somme des annulations mensuelles, est limité à 45 000 euros en application des dispositions de l'article D. 133-3 du code de la sécurité sociale » ; que pour retenir que les dispositions de cette circulaire publiée n'étaient pas opposables à l'[8], la cour d'appel a retenu que le plafonnement prévu par l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale a été supprimé par la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 et ne s'appliquait donc pas au titre de l'année 2012 (arrêt p. 8 § 8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire obstacle à ce que la société puisse se prévaloir au titre de l'exercice 2012 des dispositions de la circulaire publiée DSS/5C n°2009-124 du 15 juillet 2009 qui prévoyait un tel plafond de perte de droit à exonération à hauteur de 45.000 €, la cour d'appel a violé l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable, ensemble la circulaire DSS/5C n°2009-124 du 15 juillet 2009 ; 7. ALORS A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE QUE selon l'article L. 133-4-2 III du code de la sécurité sociale, modifié par la loi nº 2019-1446 du 24 décembre 2019, « Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l'obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 8224-2 du code du travail, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle. Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 % » ; qu'en vertu du § III de l'article 21 de ladite loi ces nouvelles dispositions ont un effet rétroactif et s'appliquent à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations ou de contributions sociales n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable, et ce sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants ; que la société invoquait l'application de ce dispositif soulignant que la dissimulation d'activité ou de salarié représente une proportion limitée de l'activité et/ou des salariés régulièrement déclarés ; que pour refuser de faire application de ce mécanisme, la cour d'appel a reproché à la société de ne pas justifier de l'ampleur de la disproportion qu'elle allègue (arrêt p. 9 § 1 à 3) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ressort des dispositions de la lettre d'observations que le redressement de cotisations sociales au titre du travail dissimulé de M. [N] portait sur la somme de 19.479,00 € d'indus de cotisations sociales, alors que la perte de droit à exonération engendrée s'élève pour sa part pour la société [6] à la somme 1.003.428,00 €, soit un ratio de perte de droits à exonération supérieur de 5000 % à la réintégration de cotisations sociales opérée au titre de la dissimulation d'emploi, ce dont il ressort nécessairement au sens des dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi nº 2019-1446 du 24 décembre 2019, que la dissimulation d'emploi reprochée à la société [6] représentait bien une proportion très limitée de son activité ou de ses effectifs déclarés, de sorte que l'annulation des exonérations de cotisations sociales ou de contributions ne devait être que partielle, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale modifié par la loi nº 2019-1446 du 24 décembre 2019 et applicable de manière rétroactive au litige.

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Cour de cassation 2022-04-07 | Jurisprudence Berlioz