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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Dominique Di X... et Mme Elvira Y... mariés sans contrat en Italie le 3 mars 1954, se sont installés en France au début de l'année 1956 ; qu'ils ont eu trois enfants, Marie née en Italie en 1954, Francis et Bruno, nés en France en 1958 et 1962 ; que Dominique Di X... est décédé ab intestat en France en 1994, laissant sa veuve et ses trois enfants ;
Sur le premier moyen tel qu'il est reproduit en annexe :
Attendu que Mme Elvira Y... et M. Francis Di X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le régime matrimonial des époux Di X... était le régime légal italien ;
Attendu que la détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que les époux étaient venus s'installer en France près de deux ans après leur mariage en Italie et que leur premier enfant était né en Italie, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'ils avaient manifesté leur volonté de soumettre leur régime matrimonial au régime légal italien de la séparation de biens ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1371 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Francis Di X... de sa demande en paiement d'une somme de 15 891,58 euros au titre de l'indemnisation des travaux d'entretien et d'améliorations effectués dans l'appartement faisant partie de la succession de son père, qu'il occupait, la cour d'appel a retenu qu'il s'était trouvé appauvri dans son propre intérêt pour améliorer le logement qui constituait son habitation principale et qu'il devait assumer la part de risque inhérente à la précarité de son occupation ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les dépenses réalisées par M. Francis Di X... n'avaient pas été utiles en ce qu'elles avaient conféré à l'immeuble soumis au partage, une plus-value, la cour d'appel a privé de base légale sa décision, au regard de l'article sus visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les dispositions relatives à l'indemnisation de M. Francis Di X... pour les dépenses faites sur l'immeuble successoral qu'il occupait, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propes dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civie, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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