Cour d'appel, 28 novembre 2012. 11/05915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/05915
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 11/05915
MAIRIE DE [Localité 4]
C/
[K]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 22 Juin 2011
RG : F.10/00306
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012
APPELANTE :
MAIRIE DE [Localité 4]
Direction du Logement et de l'Habitat
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTE , avocats au barreau d'AIN
substituée par Me Eric DEHAN de la SELARL AVENIR JURISTES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[D] [K]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par la SELARL DELMAS-LAVIROTTE (Me Michel DELMAS), avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 Janvier 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2012
Présidée par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS
Le 3 mai 1993, l'AGOSPAP, association gérant les oeuvres sociales du personnel de la Ville de [Localité 4], embauchait par un contrat écrit à durée indéterminée [D] [K] en tant que gardien du château Bouchet sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Ain), qui servait de centre de vacances ;
Ce château et ses dépendances faisaient partie du domaine privé de la Ville de [Localité 4] ;
[D] [K] y habitait à l'année en bénéficiant d'un logement de fonction ;
Le 26 avril 2006, le conseil d'administration de l'AGOSPAP décidait d'arrêter l'exploitation des lieux et de rendre ceux-ci à la Ville de [Localité 4] ;
Par lettre du 14 novembre 2006, l'AGOSPAP informait [D] [K] de la situation et lui proposait soit son affectation à un autre poste, soit la reprise de son contrat par la VILLE de [Localité 4] ;
Par lettre du 28 novembre 2006, [D] [K] optait pour la continuation de son contrat par la VILLE de [Localité 4] ;
Le 19 janvier 2007, la VILLE de [Localité 4] et [D] [K] signaient un nouveau contrat à durée indéterminée ;
En 2009, la VILLE de [Localité 4] décidait la vente du château Bouchet à la commune de [Localité 8], qui envisageait d'y installer divers services municipaux sans reprendre ni l'activité de centre de vacances ni le poste de gardien occupé par [D] [K] ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2010, la VILLE de [Localité 4] convoquait [D] [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 suivant ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2010, la VILLE de [Localité 4] licenciait [D] [K] pour cause réelle et sérieuse : suppression de son poste en raison de la vente du château Bouchet à la commune de [Localité 8] ; elle précisait que le licenciement ne revêtait pas un caractère économique ;
PROCÉDURE
Contestant le licenciement, [D] [K] saisissait le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse le 23 juillet 2010 en condamnation de la VILLE de [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
- 42.617,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.551,48 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche,
- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la VILLE de [Localité 4] concluait au débouté total de [D] [K] en soutenant que le licenciement ne présentait pas un caractère économique et reposait sur une cause réelle et sérieuse ; elle demandait sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 22 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, section des activités diverses, fixait le salaire brut mensuel moyen à 1.775 €, disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la VILLE de [Localité 4] à payer à [D] [K] les sommes suivantes :
- 42.617,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.551,48 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche,
- 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement était notifié aux parties les 27 et 28 juillet 2011, et la VILLE de [Localité 4] en interjetait appel le 18 août 2011 ;
Elle conclut à l'annulation du jugement déféré pour absence de motivation ;
Au fond elle demande à la cour de dire le contrat de travail non transféré à la commune de Fareins et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter [D] [K] de ses demandes et de le condamner à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[D] [K] conclut à la confirmation du jugement mais porte à 3.000 € sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il soutient que la VILLE de [Localité 4] ne pouvait le licencier au motif de la non-reprise de son contrat de travail par la commune de [Localité 8], alors que s'appliquait l'article L. 1224-1 du code du travail ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation du jugement déféré
Attendu que selon l'article 455 du code de procédure civile le jugement doit être motivé ;
Attendu qu'il contient la motivation suivante :
'Attendu que la convocation à l'entretien préalable au licenciement de Monsieur [K] ainsi que le licenciement ont eu lieu avant même la présentation en séance du conseil de la VILLE de [Localité 4] ;
Attendu que le non-respect de l'article L. 1224-1 du code du travail sur la modification juridique de l'employeur notamment la vente ;
Attendu qu'il y a non-respect de la procédure pour licenciement économique ;
Attendu que lors de l'audience de jugement aucun argument n'a prouvé la cause réelle et sérieuse du licenciement ;' ;
Attendu que le premier paragraphe contient un motif hors débats ;
Attendu que le deuxième paragraphe se limite à une phrase sans verbe, ce qui le rend inintelligible ;
Attendu que le troisième paragraphe contient un motif hors débats comme le premier ;
Attendu que le quatrième et dernier paragraphe relève d'une simple affirmation du conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que les premiers juges ont recouru à une motivation insuffisante, qui équivaut à son absence, ce qui fonde la cour à annuler la décision et évoquer l'affaire au fond ;
Sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail
Attendu que selon l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;
Attendu que ce texte s'applique dès lors qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres ;
Attendu que [D] [K] était gardien du château de Bouchet à [Localité 8], qui appartenait à son employeur, la VILLE de [Localité 4], laquelle l'utilisait comme centre de vacances pour ses personnels et leur famille ;
Attendu que ce domaine à vocation sociale ne constituait pas une entité économique autonome en l'absence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments ;
Attendu que sa vente à la commune de Fareins n'entraînait donc pas le transfert du contrat de travail à l'acquéreur ;
Sur la nature juridique du licenciement
Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient le motif suivant : suppression du poste de [D] [K] en raison de la vente du château Bouchet à la commune de [Localité 8] ;
Attendu que la VILLE de [Localité 4] y précise que le licenciement n'est pas économique ;
Attendu que selon l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques
Attendu que l'employeur vise expressément la suppression de l'emploi de [D] [K] à la suite de la vente du château de Bouchet à la commune de [Localité 8], qui n'entend pas continuer son contrat de travail ;
Attendu qu'il s'agit d'un motif économique, qui entraîne l'application des dispositions précitées
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que selon l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques
Attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient le motif suivant : suppression du poste de [D] [K] en raison de la vente du château Bouchet à la commune de [Localité 8] ;
Attendu que l'employeur ne propose aucun reclassement au salarié ;
Attendu qu'il ne fait pas état de vaines recherches en ce sens ;
Attendu que le licenciement est ainsi dépourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Sur le salaire brut mensuel moyen
Attendu qu'il ressort de l'attestation destinée à l'ASSEDIC que [D] [K] percevait de mars à mai 2010, au cours des trois derniers mois travaillés, un salaire brut mensuel moyen de 1.775,74 € ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
Attendu que lors du licenciement [D] [K] était âgé de 50 ans et percevait un salaire brut mensuel moyen de 1.775,74 € ;
Attendu que par la suite il se trouvait privé d'emploi pendant un an avant d'être embauché comme agent de sécurité en contrat à durée indéterminée par la SARL SECURITAS France avec une rémunération mensuelle inférieure de 400 € et sans logement de fonction ;
Attendu que la cour a ainsi les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 20.000 € ;
Sur les dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche
Attendu que selon l'article L. 1233-45 du code du travail le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ;
Attendu que selon l'article L. 1233-16 du même code l'employeur doit mentionner ce droit dans la lettre de licenciement ;
Attendu que le défaut de cette mention préjudicie nécessairement au salarié et lui ouvre droit à une réparation sous la forme de dommages-intérêts que le juge doit fixer en fonction du préjudice subi ;
Attendu que la cour a les éléments pour arrêter ceux-ci à 2.000 € ;
Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi
Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Attendu que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Attendu que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité ;
Attendu que le salarié comptait une ancienneté supérieure à deux ans ;
Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Annule le jugement déféré et évoque l'affaire au fond,
Dit que la VILLE de [Localité 4] a licencié [D] [K] pour motif économique,
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire brut mensuel moyen à 1.775,74 €,
Condamne la VILLE de [Localité 4] à payer à [D] [K] les sommes suivantes :
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauche,
- 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la VILLE de [Localité 4] de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [D] [K] dans la limite de six mois,
Déboute la VILLE de [Localité 4] de sa demande d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la VILLE de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard