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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-22.872

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-22.872

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 24-22.872 Demandeur(s) : M. [Y] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société civile Holding Sarremejean Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50521 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 27 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société civile Holding Sarremejean, dont le siège est [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz