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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-13.966

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.966

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une vérification de sa situation fiscale, M. X... a révélé à l'Administration avoir bénéficié d'un don manuel ; que, mis en demeure d'avoir à le déclarer, et s'étant abstenu de le faire, il a été taxé d'office sur le montant de ce don et s'est vu infliger une majoration au taux de 40 % ; qu'après avoir vainement contesté ce redressement devant l'administration fiscale, M. X... a saisi le tribunal de grande instance, qui, par jugement du 18 mai 1998, a rejeté sa demande de décharge des droits d'enregistrement mais a accueilli sa demande de décharge des pénalités ; que M. X... et l'administration fiscale ont fait appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer celle-ci, la cour d'appel a, s'agissant de la majoration de 40 %, retenu que compte tenu de son caractère dissuasif et répressif, et du fait que le juge n'avait aucun pouvoir d'appréciation au regard de la gravité de la faute commise par le contribuable, elle avait été écartée à bon droit comme contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que l'Administration fiscale n'était pas fondée à soutenir en cause d'appel que le juge judiciaire est habilité à la moduler, dès lors que M. X..., par son absence de contestation du quantum de la pénalité, n'avait pas mis la juridiction saisie en état de se prononcer sur la proportionnalité de la sanction par rapport à son comportement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ouvre un recours de pleine juridiction pour que la sanction fiscale appliquée par l'Administration puisse être proportionnée au comportement du contribuable dans les circonstances de l'espèce, et que le juge du fond ne peut exercer le pouvoir qui lui est ainsi conféré qu'en étant mis en mesure par la partie qui conteste l'application de la sanction, d'apprécier le principe et le montant de celle-ci, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par fausse application, et le second par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'application de la majoration, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz