Cour d'appel, 24 octobre 2013. 12/19938
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/19938
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2013
hg
N° 2013/374
Rôle N° 12/19938
[PV] [I] [D] veuve [OR]
[B] [QZ] [OR]
C/
[SX] [QP]
[ND] [Q] épouse [QP]
[SX] [T]
[DM] [T] épouse [T]
[A] [F]
[AP] [NX] épouse [F]
[C] [W]
[Z] [S]
[X] [QF]
[MT] [H]
[LZ], [K] [U]
[J] [U]
SARL LES IRIS
Grosse délivrée
le :
à :
Me Julien DUMOLIE
Me Wladyslaw LIS
Me Claude VAUDANO
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00305.
APPELANTES
Madame [PV] [I] [D] veuve [OR] Venant aux droits de Monsieur [PL] [OR], décédé le [Date décès 1] 2011
née le [Date naissance 7] 1928 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [QZ] [OR] Venant aux droits de Monsieur [PL] [OR], décédé le [Date décès 1] 2011
née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [SX] [QP]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra MASSIMINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [ND] [Q] épouse [QP]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Wladyslaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra MASSIMINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [SX] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [DM] [LF] épouse [T]
née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [A] [F]
né le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 4] (13000), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [AP] [NX] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 4] (13000), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] (13000), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [QF]
née le [Date naissance 8] 1955 à [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [LZ], [K] [U], DA + conclusions signifiées à personne présente au domicile le 21/01/13
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 4] (13000), demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [U], DA + conclusions signifiées à personne présente au domicile le 21/01/13
demeurant [Adresse 1]
représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe TRAVERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [MT] [H] , demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Federica LO GAGLIO, avocat au barreau de TOULON
SARL LES IRIS Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Federica LO GAGLIO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
[PL] [OR] et son épouse [PV] [I] [D] étaient propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 5], cadastré section AZ n°[Cadastre 4] ( anciennement AZ [Cadastre 22] ).
[PL] [OR] étant décédé le [Date décès 1] 2011, [PV] [I] [D] [OR] et [B] [OR] sont devenues les propriétaires de ce bien.
[BO] [CN] épouse [R] est propriétaire du fonds mitoyen cadastré AZ n°[Cadastre 17], jouxtant à l'est, la propriété [OR].
[SN] [R] est propriétaire du fonds cadastré AZ n° [Cadastre 18].
La SARL IRIS, était propriétaire du fonds cadastré AZ n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Elle a vendu le 17 juin 1994 à [LZ] [U] et son épouse [J] [L] le fonds cadastré AZ n° [Cadastre 9].
Elle a vendu le 24 juin 1994 aux consorts [H] les parcelles [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], puis':
- les consorts [H]-[NN] ont revendu à [C] [W] le 27 juin 1994 les parcelles AZ n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 16]';
- les consorts [H]-[NN] et la SARL IRIS ont revendu à [O] [S] le 29 mai 1995 les parcelles AZ n° [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 21]';
Elle a vendu le 8 juillet 1994 à [SX] [QP] et [ND] [Q] le fonds cadastré AZ n° [Cadastre 10].
[A] [F] et son épouse [AP] [NX] sont propriétaires du fonds cadastré AZ n° [Cadastre 7] (suite à la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 23] en trois parcelles numérotées [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) suivant acte d'acquisition du 9 août 1994 auprès de la SARL SOULEIA.
[SX] [T] et son épouse [DM] [LF] sont propriétaires du fonds cadastré AZ n° [Cadastre 6] (anciennement [Cadastre 23]) suivant acte d'acquisition du 13 octobre 1994 auprès de la SARL SOULEIA, représentée par son gérant [Y] [NN].
Aux termes d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 décembre 2007, statuant sur appel d'un jugement du tribunal d'instance d'Aix en Provence du 14 novembre 2005, il a été constaté que des canalisations empiétaient sur la parcelle AZ n° [Cadastre 17] des consorts [R], et tandis que les consorts [OR] étaient mis hors de cause, les consorts [NN], la SARL IRIS, les époux [QP], [H], [T], [U], [F] ainsi que Messieurs [S] et [W], mesdames [QF] et [PB] étaient condamnés à faire réaliser, à leurs frais, les travaux de neutralisation et/ou de déplacement des canalisations empiétant sur la parcelle AZ n° [Cadastre 17], tels que préconisés par l'expert judiciaire.
Par arrêt sur requête en omission de statuer du 30 novembre 2009, il a été précisé dans le dispositif que les époux [OR] étaient déboutés de leur demande de complément d'expertise.
Le 25 janvier 2011, [SX] [QP] et [ND] [Q] ont fait assigner les consorts [OR] devant le tribunal d'instance d' Aix en Provence aux fins:
- d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 décembre 2007,
- de voir dire et juger que les époux [QP] doivent exécuter les travaux de mise en conformité ordonnés par l'arrêt précité,
- voir condamner les consorts [OR], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de cette décision, à autoriser les travaux d'installation des canalisations sur leur parcelle,
- les voir condamner les consorts [OR] à leur payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T], [F] ainsi que [C] [W], [Z] [S] et [X] [QF], puis [MT] [H] épouse [VP] et la SARL IRIS sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du tribunal d'instance d' Aix en Provence en date du 21 septembre 2012':
- l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [OR] a été rejetée,
- les consorts [OR] ont été condamnés solidairement et sous astreinte de 50 € par jour de retard au delà de 2 mois après la signification du jugement, à:
- laisser effectuer les travaux d'installation des canalisations sur leur parcelle, tels que prévus par la convention du 31 mars 1994 et les arrêts des 17 décembre 2007 et 30 novembre 2009,
- autoriser le passage des canalisations actuellement situées sur le terrain de leurs voisins, les consorts [R], ainsi que de l'entreprise contactée pour réaliser les travaux préconisés par l'expert [N],
- les époux [T], [F] ainsi que [C] [W], [Z] [S], [X] [QF], [MT] [H] épouse [VP] et la SARL IRIS ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- les consorts [OR] ont été condamnés à payer 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue les 22 octobre 2012, les consorts [OR] ont interjeté appel de cette décision, en intimant les époux [QP], [T], [F] et [U], ainsi que [C] [W], [Z] [S], [X] [QF], [MT] [H], et la SARL IRIS .
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 9 septembre 2013.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe le 21 août 2013 et notifiées aux parties le 12 août 2013, auxquelles il convient de se référer, les consorts [OR] sollicitent:
- l'infirmation du jugement,
- l'irrecevabilité à agir de Madame [H], la SARL les IRIS, Monsieur [S] et Madame [QF],
- qu'il soit dit et jugé que les canalisations litigieuses ne sauraient traverser leur jardin clos,
- la condamnation des intimés à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A titre subsidiaire, ils entendent voir rejeter les indemnisations au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Ils font notamment valoir que':
- Madame [H], la SARL les IRIS, Monsieur [S] et Madame [QF] ne sont propriétaires d'aucune canalisation et n'ont donc pas qualité à agir,
- la convention du 31 mars 1994 excluait expressément que les canalisations traversent leur jardin clôturé; elles devaient suivre la bordure de la parcelle n°[Cadastre 22],
- aucune servitude de canalisation ne bénéficie aux consorts [QP], [H], [U], [C] et [W],
- ils n'ont pas perçu de contrepartie financière pour l'implantation de ces canalisations, car le protocole d'accord du 20 janvier 1993 concernait uniquement le bail consenti à Monsieur [OR] sur la parcelle AZ n°[Cadastre 23]';
- l'arrêt du 17 décembre 2007 n'a jamais ordonné l'implantation des canalisations dans leur jardin puisqu'il les a mis hors de cause,
- les demandeurs ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la servitude légale d'aqueduc de l'article L 152-14 du code rural qui exclut expressément les cours et jardins, en préconisant l'assiette la moins dommageable.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 4 septembre'2013, auxquelles il convient de se référer, les époux [QP] concluent à':
- la confirmation du jugement, et à la condamnation des consorts [OR] à leur payer 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que':
- Ils sont fondés à demander une servitude légale d'aqueduc en application de l'article L 152-14 du code rural,
- l'expert a mis en évidence que la seule solution était d'installer les canalisations sur le terrain [OR],
- il s'agit également de réaliser les travaux de mise en conformité ordonnés par l'arrêt du 17 décembre 2007.
- le 31 mars 1994, les époux [OR] avaient donné leur accord pour accueillir les canalisations,
- il est établi qu'il s'agit de la seule solution possible.
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 30 août 2013, auxquelles il convient de se référer, les époux [T], [F], Monsieur [W], Mesdames [S] et [QF] concluent à':
- la confirmation du jugement, avec augmentation de l'astreinte à 500 € par jour,
- la recevabilité de leur intervention volontaire,
- le rejet des prétentions adverses,
- et, ajoutant au jugement, à la condamnation des consorts [OR] à leur payer :
.15 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
.4 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
.4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
.le montant retenu par l'huissier, en application de l'article 10 du décret du 8/3/2001
.les dépens.
Ils font notamment valoir que':
- l'autorité de chose jugée s'applique aux décisions des 7 décembre 2007 et 30 novembre 2009 quant à la fixation de l'assiette de la servitude de canalisation,
- ils sont intéressés au présent litige,
- tous sont recevables à agir,
- l'arrêt du 17 décembre 2007 n'a mis hors de cause les époux [OR] qu'en ce qui concerne la charge pécuniaire des travaux de déplacement des canalisations, mais il a confirmé l'assiette de celles ci sur leur terrain,
- les consorts [OR] ont perçu une contrepartie financière de 50 000 francs pour l'implantation de ces canalisations, cela résulte du protocole d'accord du 20 janvier 1993,
- l'article L 152-14 du code rural n'étant pas d'ordre public, ils avaient pu y déroger en prévoyant l'implantation des canalisations dans le jardin,
- l'assiette de la servitude a définitivement été fixée par le protocole d'accord du 20 janvier 1993, la convention du 31 mars 1994 et les arrêts des 17 décembre 2007 et 30 novembre 2009, ce dernier ayant débouté les consorts [OR] de leur demande de modification d'assiette de la canalisation,
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 21 mars 2013, auxquelles il convient de se référer, les époux [U] concluent à':
- la confirmation du jugement,
- à titre subsidiaire, à leur recevabilité à demander l'établissement d'une servitude d'aqueduc,
- voir rejeter les prétentions adverses, et notamment la demande d'expertise,
- et, ajoutant au jugement, à la condamnation des consorts [OR] à leur payer :
.4 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
.2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que':
-l'attitude des consorts [OR] les empêche d'exécuter la condamnation prononcée avec astreinte à leur encontre afin de libérer la parcelle AZ n° [Cadastre 17] des consorts [R]';
-la convention du 31 mars 1994 et les décisions définitives impliquent l'installation des canalisations déplacées sur le fonds [OR].
Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 8 mars 2013, auxquelles il convient de se référer, [MT] [H] et la SARL les IRIS concluent à':
- la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
- voir rejeter les prétentions adverses,
- et, ajoutant au jugement, à la condamnation des consorts [OR] à leur payer :
.4 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive
.2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que':
- ils ont tous qualité à agir';
- ils ne peuvent exécuter les arrêts des 17 décembre 2007 et 30 novembre 2009, du fait de l'obstruction des consorts [OR]';
- or ces arrêts ont acquis l'autorité de chose jugée quant à l'assiette de la servitude';
- sans cette implantation, ils seraient privés d'alimentation en eau';
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'irrecevabilité à agir de Madame [MT] [H], la SARL les IRIS, Monsieur [S] et Madame [X] [QF]':
[MT] [H] et la SARL les IRIS ont été condamnés par l'arrêt définitif de cette cour du 17 décembre 2007 à faire réaliser, à leurs frais, les travaux de neutralisation et/ou de déplacement des canalisations empiétant sur la parcelle AZ n° [Cadastre 17], tels que préconisés par l'expert judiciaire.
Quelle que soit leur qualité ou non de propriétaire d'un bien desservi par les canalisations litigieuses, ils ont intérêt à agir dans la présente instance qui a pour objet de définir l'implantation des canalisations qu'ils ont été condamnés à déplacer.
Leur intervention volontaire est donc recevable.
Monsieur [O] [S] et Madame [P] [QF] épouse [PB] ont été condamnés par l'arrêt définitif de cette cour du 17 décembre 2007 à faire réaliser, à leurs frais, les travaux de neutralisation et/ou de déplacement des canalisations empiétant sur la parcelle AZ n° [Cadastre 17], tels que préconisés par l'expert judiciaire.
En cause d'appel, ont été intimées [Z] [S] et [X] [QF] qui se prévalent de leur qualité à agir.
Il leur appartient d'établir, soit qu'elles viennent aux droits respectifs de [O] [S] et [P] [QF] épouse [PB] qui ont été condamnés comme rappelé ci dessus, soit leurs droits propres de propriétaires d'un bien desservi par les canalisations litigieuses.
[Z] [S] intervient en qualité d'héritière de son mari [O] [S], et doit donc être déclarée recevable.
[X] [QF] ne produit qu'une attestation notariée du 25 août 1992 mentionnant le partage successoral résultant de l'acte du 6 février 1964 aux termes duquel [OH] [QF] et [MJ] [QF] épouse [V] ont hérité de leur père [G] [QF], décédé le [Date décès 2] 1963 une propriété rurale située à [Localité 5], quartier de «'[Adresse 4]'», cadastrée section B n° [Cadastre 1], [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 5].
En l'état de cette unique pièce fort ancienne ne concernant ni [P] [QF] épouse [PB], ni [X] [QF], il convient de déclarer irrecevable l'intervention de [X] [QF].
Sur l'autorité de chose jugée des arrêts des 17 décembre 2007 et 30 novembre 2009, quant à l'assiette de la servitude':
Par un protocole du 20 décembre 1993 conclu entre Monsieur [NN], Madame [E] et Monsieur [OR] ([PL]), suite à la vente de la parcelle AZ n°[Cadastre 23] de Madame [E] à Monsieur [NN], il a été convenu d'une indemnité et des modalités de résiliation du bail oral qui liait Madame [E] à Monsieur [OR].
Celui-ci s'engageait à libérer la parcelle AZ n°[Cadastre 23] pour le 31 mai 1994, autorisait Monsieur [NN] à effectuer le passage d'une conduite d'eau sur sa propriété entre la D 8 et la parcelle n°[Cadastre 23] sur un tracé à définir';
Monsieur [NN] et Madame [E] s'engageaient à verser à Monsieur [OR] la somme de 50 000 francs à la libération effective de la parcelle AZ n°[Cadastre 23].
Aux termes d'une convention sous seings privés du 31 mars 1994 établie entre Monsieur [NN], acquéreur des parcelles situées à [Localité 5], quartier de «'[Adresse 4]'» section AZ n° [Cadastre 23], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21], et Monsieur [OR] ([PL]), propriétaire de la parcelle section AZ n° [Cadastre 22], Monsieur [NN] a été autorisé à établir à demeure les canalisations suivantes ' suivant la bordure de la parcelle n° [Cadastre 22] (plan ci-joint annexé).
Ledit plan annexé comporte une mention selon laquelle Monsieur [OR] autorise à effectuer le passage d'une conduite d'eau sur sa propriété entre la D 8 et la parcelle n°[Cadastre 23].
Une contestation existant sur l'implantation des canalisations, l'expert [N] désigné en référé a conclu son rapport en indiquant':
- que les canalisations desservant les propriétés [QP], [H], [T], [U], [F], [S] et [W] empiétaient sur la parcelle AZ [Cadastre 17] de [RJ] [CN] épouse [R] sur un minimum de 35 mètres de longueur, au droit du mur de Monsieur [OR], et sur une largeur maximum de 0,50 mètre par rapport à la limite de propriété bornée par Monsieur [M].
- qu'il était impossible d'enfouir les canalisations à l'ouest du mur [OR], entre celui-ci et la limite divisoire'; que la seule solution technique permettant d'éviter l'implantation sur la propriété [CN]-[R] était de passer à l'ouest du mur, dans la partie enclose de la propriété [OR].
Il est définitivement jugé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 décembre 2007 que les canalisations empiétent sur la parcelle AZ n° [Cadastre 17] des consorts [R], et que les consorts [NN], la SARL IRIS, les époux [QP], [H], [T], [U], [F] ainsi que Messieurs [S] et [W], mesdames [QF] et [PB] doivent faire réaliser, à leurs frais, les travaux de neutralisation et/ou de déplacement des canalisations empiétant sur la parcelle AZ n° [Cadastre 17], tels que préconisés par l'expert judiciaire.
Il est tiré argument de la mise hors de cause des consorts [OR] par cet arrêt, pour en conclure que l'implantation ne doit pas s'effectuer sur leur parcelle.
Or les motifs de la décision sont les suivants:
«'les époux [OR] n'ayant commis aucun acte d'empiétement sur la parcelle AZ [Cadastre 17], aucune faute ne peut leur être reprochée et leur mise hors de cause s'impose.
En revanche, il incombe aux intimés, propriétaires successifs des parcelles bénéficiaires de la canalisation litigieuse, de mettre fin à l'empiétement.
En conséquence, les consorts [R], [NN], la SARL IRIS, les époux [QP], [H], [T], [U], [F] ainsi que Messieurs [S] et [W], mesdames [QF] et [PB] doivent faire réaliser, à leurs frais, les travaux de neutralisation et/ou de déplacement des canalisations empiétant sur la parcelle AZ n° [Cadastre 17], tels que préconisés par l'expert judiciaire.'»
Enfin, par arrêt sur requête en omission de statuer du 30 novembre 2009, il a été précisé dans le dispositif que les époux [OR] étaient déboutés de leur demande de complément d'expertise.
Dans les motifs de cet arrêt, il a été précisé':
«'Il résulte du rapport d'expertise judiciaire et de la convention conclue le 31 mars 1994 que la canalisation litigieuse, qui avait été prévue initialement à l'intérieur du fonds des époux [OR], a été implantée en réalité sur le fonds [CN]. La propriété avait été bornée le 15 février 1991 et les limites étaient donc parfaitement définies.
Le mur existait au moment de la conclusion de la convention et cette dernière prévoyait bien que la canalisation devrait passer à l'intérieur de ce mur. La convention du 31 mars 1994 a été précédée d'un protocole d'accord le 20 décembre 1993 qui a prévu d'une part la résiliation du bail dont était titulaire Monsieur [OR] sur la parcelle vendue à Monsieur [NN] et l'autorisation donnée par Monsieur [OR] au passage d'une canalisation sur son terrain pour alimenter la parcelle vendue. Ce protocole a également prévu : « Mme [E] et M. [NN] s'engagent à verser à M. [OR] la somme de 50 000 francs à la libération effective de la parcelle n°[Cadastre 23]. Cette indemnisation versée tant par l'ancien bailleur que par l'acquéreur du fonds bénéficiaire de la servitude ne peut s'analyser que comme une indemnisation due tant pour la résiliation du bail que pour l'acceptation de la servitude sur son fonds.
Par ailleurs, il doit être rappelé qu'à la suite de ce protocole d'accord, la convention de servitude n'a pas prévu d'indemnisation pour le fonds servant. Le déplacement de la canalisation ordonné par la Cour ne peut que conduire à replacer cette canalisation à l'endroit prévu initialement par la convention du 31 mars 1994. Il n'est pas justifié par les époux [OR] d'une quelconque aggravation de leur situation au regard des conditions de cette convention. En effet, leurs limites étaient parfaitement connues depuis le bornage de 1991 et le mur existait déjà. Ils avaient donc parfaitement conscience, en acceptant le tracé prévu par le convention du 31 mars 1994, des désagréments causés à leur parcelle et n'ont prévu aucune indemnisation supplémentaire.
Les travaux prévus par l'expert qui ne sont que ceux qui auraient dus être effectués en 1994, n'impliquent aucune démolition de mur et il a même prévu un engazonnement pour restituer aux lieux leur configuration initiale.
Ces travaux, qui ne sont que l'application stricte de la convention du 31 mars 1994, lors de laquelle les époux [OR] n'avaient prévu aucune indemnité supplémentaire à celle réglée lors du protocole d'accord du 20 décembre 1993, ne constituent pas une aggravation des conditions de la convention et il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.'»
Ainsi, cette décision définitive du 17 décembre 2007 complétée le 30 novembre 2009, a condamné les propriétaires bénéficiaires de la canalisation litigieuse à la neutraliser ou à la déplacer dans les conditions préconisées par l'expert judiciaire, soit selon les propres termes de celui-ci': «'la seule solution technique permettant d'éviter l'implantation sur la propriété [CN]-[R] est de passer à l'ouest du mur, dans la partie enclose de la propriété [OR]'».
Ainsi, ces arrêts ont l'autorité de chose jugée quant à l'assiette de la servitude de canalisation que les consorts [OR] ne sont donc plus recevables à discuter en produisant une expertise établie unilatéralement après l'arrêt ayant expressément rejeté leur demande de nouvelle expertise à propos de ladite assiette.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a fait droit aux demandes de condamnation des consorts [OR] à':
- laisser effectuer les travaux d'installation des canalisations sur leur parcelle cadastrée section AZ n°[Cadastre 4],
- autoriser le passage des canalisations actuellement situées sur le terrain de leurs voisins, les consorts [R], ainsi que de l'entreprise contactée pour réaliser les travaux préconisés par l'expert [N], et de modifier l'astreinte en la fixant à 500 € par refus ou obstruction constaté.
Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis':
Les époux [T], [F], Monsieur [W] et Madame [S] ont tous été condamnés
par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 décembre 2007, statuant sur appel d'un jugement du tribunal d'instance d'Aix en Provence du 14 novembre 2005, à faire réaliser, à leurs frais, et sous astreinte les travaux de neutralisation et/ou de déplacement des canalisations empiétant sur la parcelle AZ n° [Cadastre 17], tels que préconisés par l'expert judiciaire.
Ils ont également été condamnés, en liquidation d'astreinte, à payer 10 000 € à [BO] [CN] épouse [R] par arrêt du 19 octobre 2012, sans que la chambre de l'exécution retienne leur argumentation sur l'imputation de leurs empêchements à l'attitude d'obstruction, qualifiée de cause étrangère, des consorts [OR].
En sollicitant à nouveau des dommages et intérêts destinés à compenser la liquidation de l'astreinte, ils tentent la même argumentation, toujours sans justifier avoir tenté de réaliser les travaux et y avoir été empêchés par les consorts [OR].
Leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive':
Dès lors que la réalité de l'opposition aux travaux des consorts [OR] n'est pas établie, et que la mention de leur «'mise hors de cause'» dans l'arrêt du 17 décembre 2007 a pu prêter à confusion jusqu'au prononcé de l'arrêt interprétatif du 30 novembre 2009, aucune résistance abusive ne peut être retenue à leur égard.
Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur la demande formée au titre de l'article 10 du décret du 8 /3/2001 :
Cette demande est contraire à ses dispositions mettant à la charge du créancier les frais d'huissier et n'a pas lieu d'être accueillie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Déclare recevable en leurs interventions volontaires tous les intimés à l'exception de [X] [QF],
Confirme le jugement entrepris, sauf à modifier l'astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe l'astreinte s'appliquant aux consorts [OR] à 500 € par refus ou obstruction constaté,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts des époux [T] et [F], de Monsieur [W] et Madame [S],
Rejette leur demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001,
Condamne les consorts [OR] aux dépens ainsi qu'à payer 1 000 € à chacun des intimés déclaré recevable en son appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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