Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-42.285
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.285
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1996 par la société Métal Est en qualité de représentant, a été licencié le 24 décembre 2002 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que les juges du fond, relevant qu'aucune recherche de reclassement n'avait été effectuée par l'employeur, ont pu décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas été respectée par l'employeur ;
Qu'en se déterminant par une telle énonciation qui, générale et imprécise, ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Métal Est à payer à M. X... une somme à titre de non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Métal Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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