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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-15.456

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-15.456

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Lucien Y..., 2 ) Mme Y... née Josette X..., demeurant tous deux aux Attaques (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux Y... se sont pourvus le 1er juin 1992 en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Douai, à leur préjudice et au profit de la BNP ; Qu'à la date du 11 août 1993 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 24 juin 1993 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux Y... de leur désistement ; Condamne les époux Y..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz