Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-13.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.259

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1991

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paulin X..., demeurant 8, Lotissement des Courcettes à Golfe-Juan, Vallauris (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre B), au profit : 1°) de M. Marcel A..., retraité, 2°) de Mme Germaine Y..., épouse A..., demeurant tous deux 7, Lotissement des Courcettes à Golfe-Juan, Vallauris (Alpes maritimes), 3°) du syndicat de la copropriété Les Courcettes, sis Lotissement des Courcettes à Golfe-Juan, Vallauris (Alpes maritimes), pris en la personne de son syndic en exercice M. Roger Z..., demeurant Les Jardins de la Pinède, boulevard de la Pinède à Juan-Les-Pins, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que M. X... avait donné son accord à la réalisation par les constructeurs d'un caniveau, aux frais duquel il avait participé, et qu'il résultait de la correspondance échangée avec les entreprises que, dès 1959, M. X... était au courant de l'implantation de ce caniveau, de son rôle et de son évacuation au droit de son lot ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1991-10-08 | Jurisprudence Berlioz