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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 21 OCTOBRE 2013
(no 306, 4 pages)
Node répertoire général : 12/ 10390
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 4 juin 2012 par Mohamed X..., élisant domicile au cabinet de son avocat Me Loïc HENRIOT-...-75007 PARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 septembre 2013 ;
Vu l'absence de M. Mohamed X... ;
Entendus Me Loïc HENRIOT (AARPI HENRIOTMAHASSEN BORREL avocats au barreau de PARIS) représentant M. Mohamed X..., Me Colin MAURICE substituant Me Sandrine BOURDAIS avocats représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que M. Mohamed X... a été mis en examen le 26 novembre 2004 par un juge d'instruction de Bobigny des chefs d'assassinat, extorsion, subornation de témoins, faux et usage de faux documents administratifs ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire ; que par ordonnance de mise en accusation du 28 février 2007, confirmée par arrêt du 7 juin 2007, le requérant a été renvoyé devant la cour d'assises de Seine Saint Denis des chefs d'assassinat, extorsion, faux et usage de faux documents administratifs ; qu'il a été condamné le 31 octobre 2007 du chef de ces infractions à la peine de18 ans de réclusion criminelle ; que sur appel de l'intéressé, la cour d'assises de Seine et Marne, par un arrêt du 3 décembre 2011, l'a acquitté pour le crime d'assassinat et l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement pour les délits d'extorsion, faux et usage de faux documents administratifs, décision qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que compte tenu de la détention provisoire déjà subie, il était remis en liberté immédiatement ;
Qu'il a ainsi été incarcéré du 26 novembre 2004 au 2 décembre 2011, mais qu'étant détenu pour autre cause du 25 novembre 2004 au 22 août 2007 et bénéficiant d'une réduction de peine de 9 mois, la durée de la détention à indemniser, à partir du 23 novembre 2010 seulement compte tenu de la peine de 4 ans susvisée, est de 1 an et 10 jours ;
Considérant que par requête du 4 juin 2012 déposée le même jour, complétée par des conclusions récapitulatives No2 en date du 13 septembre 2013, développées oralement à l'audience, M. X... sollicite les sommes de :
-15000 ¿ au titre de son préjudice moral,
-44 850 ¿ au titre des frais d'avocat nécessaires à sa défense en détention,
-1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 13000 ¿ au titre du préjudice moral et de celle de 3000 ¿ TTC au titre des frais et honoraires d'avocat en lien avec la détention provisoire,
- à ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,
- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières soulignées,
- à la réparation du préjudice matériel,
- à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. Mohamed X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée indemnisable de la détention, en l'espèce 1an et 10 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. X... était âgé de 29 ans lors de sa mise en détention en novembre 2004, vivant en concubinage depuis 1997 avec Mme Clemençon, père de deux enfants nés en 1998, 2003, âgés lors de l'incarcération de 7 et 2 ans, père ensuite d'un troisième enfant né en 2006 ; que le requérant, depuis 1998, date de son dernier emploi salarié, effectuait des petits travaux non déclarés ;
que son casier judiciaire porte mention de trois autres condamnations dont une prononcée le 6 janvier 2005 par la cour d'appel de Poitiers à la peine de 5 ans d'emprisonnement, mandat de dépôt ayant été décerné le 2 septembre 1999 avec mise en liberté du 18 novembre 1999, puis mandat d'arrêt ramené à exécution le 27 novembre 2004 ;
qu'il a subi un choc psychologique certain, cependant atténué du fait qu'il ne s'agissait pas de sa première incarcération et que, pour partie, la détention subie était justifiée par la culpabilité du requérant pour partie des faits poursuivis ; qu'il fait notamment valoir que la détention l'a d'autant plus affecté qu'il était accusé d'un homicide passible de la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'il invoque la rupture temporaire des liens familiaux ; qu'il souligne que ses conditions de détention ont été particulièrement pénibles pour avoir été agressé à plusieurs reprises par des co-détenus, en juillet et août 2008 au sein de la maison d'arrêt de Meaux ; qu'il justifie certes de la réalité de ces deux incidents, attestés par des pièces qui émanent de l'administration pénitentiaire et d'un cabinet d'instruction, d'autres détenus de l'établissement, originaires de la ville dans laquelle s'étaient déroulés les faits qui lui étaient reprochés, s'étant ligués pour s'en prendre à lui, les circonstances de ces agressions étant clairement relatées dans la pièce No 7, rapport pénitentiaire expliquant la nécessité d'un transfert vers la maison d'arrêt de Bois d'Arcy ; que toutefois ces incidents ont trait à une période de détention qui ne fait pas l'objet de la présente procédure en indemnisation ; qu'il ressort par ailleurs des renseignements adressés au procureur général le 22 août 2013 par le directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis que pour la période d'incarcération dans cette maison d'arrêt, aucune fiche incident ou compte rendu d'incident relatant une quelconque agression n'a été retrouvée dans leurs archives ; qu'en revanche, l'intéressé s'y est fait connaître comme auteur d'agressions, sur personnel et sur co-détenu ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 13000 ¿ en réparation de son préjudice moral ;
Sur les honoraires d'avocat :
Considérant que seule la part des frais dont il est prouvé qu'ils sont en rapport direct avec la détention peut donner lieu à réparation étant précisé qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement de la totalité des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel ;
Qu'en l'espèce, les factures produites par M. X... sont détaillées ; qu'il est produit aux débats :
- la note d'honoraires définitive du 4 décembre 2011 de Maître Loic HENRIOT, d'un montant de 7500 ¿ HT pour les honoraires liés au contentieux de la détention,
- la note d'honoraires définitive du 31 décembre 2011 de Maître Denis Giraud, d'un montant de 30 000 ¿ HT pour les honoraires liés au contentieux de la détention ;
Que l'agent judiciaire de l'Etat observe pertinemment que la première note fait mention de diligences pour la période du 7 avril 2011 au 31 décembre 2011, ce qui montre que certaines de ces diligences ont été effectuées en dehors de la période de détention indemnisable, seules les diligences accomplies devant la chambre de l'instruction le 31 août 2011 pouvant être admises ; que pour la seconde note, il conclut à son rejet, car les diligences concernent une période sans lien avec la détention indemnisable, puisque le requérant était détenu pour autre cause ;
Que le requérant conteste cette analyse essentiellement chronologique qui reviendrait à tenir compte des dates auxquelles des demandes de mises en liberté ont été effectuées, ce qui lui apparaît inéquitable, les frais de défense en détention n'ayant pas lieu, pour être indemnisables, d'être distingués en fonction de leur date ;
Considérant toutefois que ne sont indemnisables que les frais correspondant à des diligences liées à la détention, pour la période susceptible d'être indemnisable ; que le requérant présente lui-même des demandes qui tiennent compte de ce que seule une période d'un an et 10 jours est indemnisable, laquelle se situe à compter du 23 novembre 2010 ;
Qu'au vu de ces éléments, et au vu notamment des diligences figurant dans la note d'honoraires établie le 4 décembre 2011, (pièce 9) les honoraires en rapport direct avec la détention indemnisable peuvent être évalués à la somme de 4000 ¿ ;
Considérant qu'il sera alloué la somme de 1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Mohamed X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Mohamed X... :
- une indemnité de 13000 ¿ au titre du préjudice moral,
- une indemnité de 4000 ¿ au titre des frais et honoraires liés à la détention,
- une indemnité de 1000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions de M. Mohamed X....
Décision rendue le 21 Octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.