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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-18.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.464

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, demeurant ...Université, 75007 Paris et ..., en cassation de deux jugements rendus le 29 novembre 1993 et le 6 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Sopral, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte au directeur général des Douanes et des Droits indirects qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 29 novembre 1993; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu, dans leur rédaction lors de la réclamation litigieuse, les articles L. 190 et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvier 1986; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés, le contribuable, qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts dont dépend le lieu de l'imposition; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Sopral a, au cours du mois de février 1987, adressé au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985; que n'ayant pas reçu de réponse, elle a assigné le directeur des Services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, à qui s'est substitué le directeur général des Douanes et des Droits indirects de Bretagne, en demandant le remboursement des sommes versées; Attendu que, pour déclarer cette demande recevable, le jugement énonce que la contestation des taxes parafiscales, dont l'assiette n'est pas commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique, doit faire l'objet d'une réclamation portée devant le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire et retient que tel a été le cas, la réclamation ayant été adressée à l'ONIC; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés; Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande de la société Sopral étant irrecevable, il ne reste rien à juger; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes; Dit n'y avoir avoir lieu à renvoi ; Déclare l'action de la société Sopral irrecevable ; Condamne la société Sopral aux dépens ; Met, en outre, à sa charge, ceux afférents à l'instance devant les juges du fond; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite des jugements annulés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz