Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-45.773
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.773
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 août 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, dont le siège est Usine des Tabacs, 63200 Riom,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SEITA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 27 mai 1971, en qualité d'ouvrier spécialisé par la SEITA, a été victime le 20 février 1978 d'un accident du travail dont il a été déclaré consolidé, le 20 février 1979, avec un taux d'IPP de 5 %, revalorisé à 20 % au 27 juillet 1984 ; qu'à la suite d'une rechute de cet accident, le 10 avril 1989, il a été déclaré par le médecin du travail, le 9 septembre 1991, inapte à l'emploi précédemment occupé, seul un emploi en position assise pouvant être envisagé ; qu'en application des règles statutaires régissant le personnel de la SEITA, il a été convoqué devant la commission de réforme qui a conclu, le 27 septembre 1991, à une impossibilité de réintégration ; que le 9 octobre 1991, il lui a été notifié qu'aucun poste ne pouvait lui être offert dans l'établissement où il était affecté et qu'il était placé d'office en régime de retraite invalidité à compter du 27 septembre 1991 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de la mesure ainsi prise, sollicitant à titre principal sa réintégration, ou à défaut le versement des salaires jusqu'à l'âge normal de la retraite et subsidiairement le paiement de l'indemnité prévue par l'article 56 du nouveau statut issu du décret n° 85-844 du 8 août 1985 en cas d'inaptitude définitive à l'emploi ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 27 août 1998), statuant sur renvoi après cassation (SOC. 1er juillet 1997) de l'avoir débouté de ses demandes et condamné à rembourser à la SEITA la somme au paiement de laquelle cette dernière avait été condamnée à titre de dommages-intérêts, alors, selon les moyens :
1 ) que la règle concernant le nouveau statut est qu'il remplace l'ancien, dès le lendemain de sa publication le 9 août 1985 ; que toutefois l'article 63 du décret n° 85-844 du 8 août 1985 prévoit expressément le maintien de certains articles de l'ancien statut soit en l'espèce l'alinéa 2 de l'article 102 qui reste en vigueur et qui concerne le cas où la reprise du travail dans l'emploi antérieur est impossible ; que cela est le cas de M. X... ; que l'avis de la commission de réforme doit être sollicité et que cette commission paritaire doit donner un avis, soit le maintien dans les fonctions antérieures, soit l'affectation à une autre fonction, ou mise à la retraite ; qu'en dehors de cette procédure, et en vue du reclassement ce sont les textes du statut du 8 août 1985 et ceux du Code du travail selon l'article I de ce dernier statut qui s'appliquent ; que telle est la volonté du gouvernement, à savoir que statut et code du travail se complètent, avantage par avantage et non globalement comme l'a estimé la cour d'appel ; que s'agissant du reclassement, l'impossibilité de reclassement n'est pas démontrée et depuis le début, M. X... en apporte la preuve sans être entendu ; que la commission de réforme s'est réunie, que les représentants du personnel ont contesté la seule proposition faite par la SEITA de mise à la retraite et l'impossibilité de proposer un poste adapté à M. X... ; qu'il en résulte que la commission n'a pas émis d'avis de mise à la retraite valable ; que seule la direction a donné cet avis ; que les représentants du personnel n'ont pas signé le procès-verbal ; que de plus, l'arrêt prétend faussement que c'était à M. X... de solliciter un poste ailleurs qu'à Riom ; qu'il a effectivement écrit sans limiter son reclassement à Riom le 1er octobre 1991 ; que la commission de réforme s'est réunie le 27 septembre 1991 ; que l'arrêt sur ce point interprète de façon erronée ces deux pièces fournies depuis le début ; que la preuve de l'absence de poste aménagé ou non, n'est pas établie, les représentants du personnel ayant sollicité un poste de gardien de jour refusé par la direction et M. X... ne pouvait qu'accepter un poste proposé par la direction de la SEITA ; qu'il ne pouvait solliciter par méconnaissance totale aucun poste à Riom ou ailleurs, les propositions ont été nulles de la part de la direction ; que les règles de reclassement ont donc été violées par la SEITA ;
2 ) que s'agissant des règles statutaires, depuis le 9 août 1985 le nouveau statut s'applique à M. X... toujours salarié, la décision contestée datant de 1991 ; que l'ancien statut ne s'applique plus, sauf les exceptions prévues par l'article 63 du statut de 1985 ; que ces règles n'ont pas été respectées ; que sont en effet applicables de plein droit l'article 1 qui créé une complémentarité Code du travail -Code de la sécurité sociale et statut- ; que la volonté du gouvernement n'a jamais été d'écarter le Code du travail puisqu'il est mentionné article 1 ; qu'il doit donc s'appliquer au cas par cas comme volonté du législateur, du ministre, du gouvernement et des partenaires sociaux et ce ci selon la règle de la clause la plus favorable ; que l'arrêt ne pouvait donc pas écarter l'application du statut de 1985 ni considérer l'application globale du statut de 1962 à l'exclusion de toute autre clause ;
3 ) que le Code du travail est plus favorable sur le reclassement puisque l'article L. 122-32-5 de ce Code oblige l'employeur à faire la preuve de l'impossibilité de reclassement ; que de plus, la Cour de Cassation impose la recherche de poste dans les établissements de l'entreprise ;
que cela n'a pas été fait en l'espèce et la SEITA n'a fait aucune proposition, prétendant faussement que c'était au salarié d'en faire la demande ; que la procédure du reclassement n'a pas été respectée ; que s'agissant de l'indemnisation en cas de non reclassement, la première cour d'appel avait alloué une indemnité de 133.000 francs, soit 12 mois de salaires ; que sur ce point le statut de 1985 en son article 56 est plus favorable puisque ce serait 20,4 mois de salaires qui seraient dus ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a sans justifier prétendu que le statut de 1985 et cet article n'étaient pas applicables, alors qu'ils l'étaient de plein droit ; que c'est donc un mois de salaire par année d'ancienneté qui sont dus, soit 20,4 mois et 219.544,50 francs ; que la cour d'appel, qui a ordonné le remboursement de 133 000 francs perçus place, sur la demande de la SEITA, M. X... en situation de surendettement ; qu'il faut remarquer qu'en retraite invalidité M. X... a perdu plus de 5 000 francs de ressources par mois ; que la SEITA en plus de cette perte l'oblige à mettre sa maison en vente pour rembourser les 133 000 francs ; que de plus, sans avoir eu de justifications sur les 133 000 francs dus, seuls 100 000 francs (2 fois 50 000 francs) ont été perçus par l'intermédiaire de la CARPA ; qu'aucune justification n'a été faite pour les 33 000 francs restants ; qu'il en résulte que la cassation est encourue pour défaut de réponse à conclusions concernant le reclassement, et éventuellement l'indemnisation, manque de base légale et manque de motivation et violation des articles 63, 56 et 1 du statut du 8 août 1985, et de l'article 102, alinéa 2, du statut de 1962, et des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, et de la loi n° 84-603 créant la SEITA ;
Mais attendu, d'abord, que, par un précédent arrêt du 1er juillet 1997, rendu entre les mêmes parties, la Cour de Cassation a décidé que la loi du 7 janvier 1981 n'était pas applicable aux personnels de la SEITA dont la rupture du contrat de travail pour mise d'office en retraite invalidité en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est régie, pour les personnels titulaires en fonctions, avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, par l'article 102, alinéa 2, du décret n° 62-766 du 6 juillet 1962, expressément maintenu en vigueur par l'article 63 du décret n° 85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, pris en application de l'article 5 de la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ;
Attendu, ensuite que la cour d'appel a constaté d'une part, que la procédure statutaire prévue à l'article 102, alinéa 2, du décret du 6 juillet 1962 applicable au salarié avait été régulièrement suivie et, d'autre part, par motifs propres et adoptés, qu'aucun reclassement du salarié n'était possible ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité prévue en cas d'inaptitude définitive à l'emploi par l'article 56 du décret du 8 août 1985, les dispositions de cet article qui ne prévoit plus la mise à la retraite et qui compense la perte de cet avantage par le versement d'une indemnité supérieure à celle prévue en cas de départ en retraite, ne pouvant être applicables à M. X... qui a bénéficié du régime instauré par l'article 102, alinéa 2, du décret du 6 juillet 1962 ;
D'où il suit que les moyens, pour partie irrecevables, en ce qu'ils invitent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, sont non fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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