Cour de cassation, 27 novembre 1990. 88-11.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-11.043
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. François E..., demeurant immeuble Le Jean Leblanc, boulevard Paul Bert à Toulon (Var),
2°) M. Z..., Philippe, Jean, Aristide D..., demeurant quartier des Gravettes, cité de l'avenir n° 2 à Le Pradet (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de :
1°) M. Pierre, Marcel B..., demeurant ...,
2°) la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement (PROCREDIT), société anonyme, dont le siège est ... (8e),
3°) M. Henri Y..., demeurant ... (Var),
4°) Mme Mireille C..., syndic liquidateur judiciaire, demeurant en cette qualité ...,
5°) M. René X..., demeurant ..., Les Routes à Toulon (Var),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., Grégoire, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vincent, avocat des MM. E... et D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à MM. E... et D... de leur désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre Mme C..., ès qualités, et contre M. Y... ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'instance pénale engagée par MM. E... et D... tendait à établir de la part de M. A..., tiers à l'acte de cautionnement, des manoeuvres
frauduleuses, a pu estimer, répondant ainsi aux conclusions invoquées et sans violer l'article 4 du Code de procédure pénale, qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; Et attendu que la cour d'appel n'ayant rejeté que comme injustifié "en l'état" l'appel en garantie, les consorts E... et D... n'ont pas d'intérêt à critiquer cette décision dès lors qu'elle n'a pas tranché le litige de ce chef ; Qu'il s'ensuit que les moyens qui ne sont ni l'un ni l'autre fondés ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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