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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. de Y..., demeurant ... (5e) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Fidal, dont le siège social est Les Hauts de Villiers, ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ayant agence ..., Tassin La Demi-Lune,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., I..., A..., E..., D...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle H..., MM. B..., Z...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fidal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon 29 juin 1988), M. de Y... a été engagé par la Société juridique et fiscale de France le 1er avril 1967 en qualité de stagiaire de direction ; qu'il a été nommé directeur du service société en 1973 et a exercé ces fonctions jusqu'en 1983 ; qu'il était en dernier lieu directeur de mission depuis le 1er octobre 1983 ; qu'estimant que cette dernière nomination constituait "une brusque rupture sans motif réel et sérieux de son contrat de travail", il a cessé toute activité professionnelle le 23 novembre 1983 ; Attendu que M. de Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts pour rupture abusive et de l'avoir condamné à payer une indemnité à la société Fidal, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail et qu'il lui incombe de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé, si bien qu'en se fondant sur la prétendue légitimité de la mesure prise par la société Fidal à l'encontre de M. de Y... pour en déduire que la rupture du contrat de travail était imputable à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que M. de Y... exerçait précédemment des fonctions d'animation, de coordination et de contrôle d'une équipe de collaborateurs et que les nouvelles fonctions qui lui étaient attribuées étaient limitées à un travail personnel de haut niveau technique, si bien qu'en décidant que la modification imposée au salarié n'était pas substantielle pour la seule raison qu'elle n'était pas une mesure de rétrogradation, la
cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se fondant exclusivement sur la rémunération minimale garantie pendant une durée limitée à trois ans, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions du salarié, si la
modification du mode de calcul des autres éléments de salaire n'entraînait pas nécessairement une diminution du revenu effectif de M. de Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les nouvelles fonctions de M. de Y... qui constituaient un travail de haut niveau technique n'étaient pas une rétrogradation et étaient mieux adaptées à ses capacités et a fait ressortir que sa rémunération était en nette augmentation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a souverainement estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la modification des fonctions de M. de Y... n'était pas substantielle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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