Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-16.914
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-16.914
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: U 21-16.914
Demandeur: la caisse de Garantie immobilière du bâtiment
Défendeur: M. [S] et autres
Requête n°: 1261/21
Ordonnance n° : 90381 du 7 avril 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [H] [S], ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 3 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022, prorogée au 31 mars 2022 puis au 7 avril 2022 ;
Vu la requête du 26 octobre 2021 par laquelle M. [H] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mai 2021 par la Caisse de garantie immobilière du bâtiment à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 21-16.914 ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 2 mars 2021, la cour d'appel de Poitiers a condamné la société Caisse de garantie immobilière du Bâtiment (la société CGI BAT) à payer à M. [S] la somme de 167 082,40 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 16 octobre 2020 et la somme de 57,22 euros par jour jusqu'à la levée des réserves.
La société CGI BAT a formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation, dont M. [S] demande la radiation, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, au motif que la société CGI BAT n'a pas réglé les condamnations prononcées contre elle par l'arrêt frappé de pourvoi et n'a pas désigné une entreprise pour procéder à la mainlevée des réserves.
La société CGI BAT s'appose à la radiation, en faisant valoir qu'elle a intégralement réglé la condamnation financière mise à sa charge, relative à la première tranche des pénalités de retard arrêtées au 16 octobre 2020, augmentée des frais. Elle soutient, par ailleurs, qu'elle fait des efforts pour respecter la deuxième tranche de pénalités qui ne pourra être déterminée qu'à la date de la levée des réserves, date qui ne dépend pas d'elle mais du « bon vouloir de M. [S] ». Elle indique justifier de la levée partielle des réserves, mais que pour le surplus, l'inexécution est exclusivement imputable au comportement de M. [S] qui a refusé l'accès au site.
S'agissant de la première tranche des pénalités de retard, arrêtées au 16 octobre 2020, la société CGI BAT justifie avoir intégralement réglé la condamnation pécuniaire mise à sa charge par l'arrêt attaqué, en produisant la copie d'un chèque Carpa de 170 082,40 euros que son conseil a adressé le 26 juillet 2021 au conseil de M. [S].
Quant à la seconde tranche de pénalités de retard, elle dépend, aux termes de l'arrêt, de la levée des réserves, la décision attaquée ayant condamné la société CGI BAT à désigner une entreprise pour procéder à la levée des réserves émises lors de la réception le 6 septembre 2012, dans le courrier recommandé du 12 septembre 2012.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'en exécution de cette condamnation, la société CGI BAT a saisi la société GP BATIMENT IDF par lettre du 4 novembre 2021, afin de déterminer le périmètre des reprises des désordres, en y joignant le tableau des réserves en cause.
Arguant d'une contestation du tableau des réserves et de désordres, qui selon la société CGI BAT, relevaient de la garantie décennale et dont la reprise, aux termes du jugement confirmé sur ce point par l'arrêt, ne lui incombait pas, M. [S] a refusé plusieurs dates d'intervention proposées par la société CGI BAT, cette dernière lui proposant alors « de constater, de manière contradictoire, les réserves à lever restant à sa charge », trois dates en janvier 2022 étant à nouveau proposées à M. [S] (lettre d'avocat du 16 décembre 2021). M. [S] a refusé ces modalités d'intervention, et proposé trois autres dates de passage pour l'intervention de la société GP BATIMENT IDF, en février 2022, dont le 11 février 2022 (lettre du 6 janvier 2022).
Il ressort, cependant, d'un constat d'huissier, établi à cette date, du 11 février 2022, en présence de M. [S], de la société GP BATIMENT IDF et de la société CGI BAT, que « M. [S] a déclaré qu'il refusait toutes constatations dans sa maison, et toutes constatations concernant les réserves et qu'il avait déjà fait effectuer un constat d'huissier concernant les réserves. »
En l'état de ces éléments, il y a lieu de constater que la société CGI BAT a exécuté intégralement les condamnations pécuniaires mises à sa charges relatives à la première tranche de pénalités, et qu'en ce qui concerne la seconde tranche, l'inexécution ne lui est pas imputable, la société CGI BAT démontrant, au contraire, qu'elle a effectué toutes diligences pour se conformer aux dispositions de l'arrêt attaqué, mais qu'elle s'est heurtée à l'obstruction de M. [S], qui a empêché l'accès au site devant permettre de constater contradictoirement et lever les réserves restantes.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 avril 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Valérie Letourneur
Michèle Graff-Daudret
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