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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-84.186

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-84.186

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Claude X... du chef d'infractions à la législation sur les produits pétroliers ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 369, 411 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu pour avoir déclaré à la position carburéacteur sous condition d'emploi un produit transformé en supercarburant plombé et en gazole ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté que la déclaration 041 n'a jamais été souscrite pour les "bouchons de jet" utilisés au moment du pompage pour séparer dans les oléoducs des produits très différents entre eux ; que l'Administration n'a fait aucune constatation matérielle qui vaudrait jusqu'à inscription de faux ou preuve contraire ; qu'elle ne peut prétendre avoir ignoré ces coupures et bouchons dès lors qu'elle en était informée par télécopie jusqu'en mai 1996 et bénéficiait d'un bureau de douane sur place ; qu'elle a connu pendant ces années toutes les entrées et sorties de produits de l'EFS, y compris dans les bacs de contaminat, ainsi que les quantités concernées et qu'elle n'a pas ignoré l'existence d'excédents ; que si la déclaration devait être spontanée, l'Administration n'a jamais rien réclamé ; qu'à la suite de la cessation de ces télécopies, l'Administration ne réagissant pas, a accepté ce comportement pendant des années alors qu'elle devait exiger des déclarations 041, ce qu'elle n'a jamais fait ; que cette pratique a perduré jusqu'à ce que les gestionnaires du dépôt prennent l'initiative en 1997 d'une étude approfondie et informent la DNED à Paris de l'absence de ces déclarations dès le 2 juillet 1997, soit avant le premier procès-verbal du 9 juillet 1997 ; que la bonne foi de Claude X... est établie ; que l'Administration bénéficiait de toutes les données factuelles nécessaires à l'application de la réglementation douanière en cause ; que cependant elle n'a soulevé aucune objection sur l'absence de déclarations et même sur la cessation des informations concernant les pompages ; que l'erreur de l'Administration ne pouvait être décelée par le redevable qui pensait de bonne foi avoir effectué les diligences nécessaires ; "alors que la cour d'appel a constaté que la déclaration 041 n'avait jamais été souscrite et qu'elle aurait dû être spontanée de la part de Claude X... ; qu'en estimant cependant que le prévenu était de bonne foi aux motifs que la demanderesse aurait connu pendant des années les entrées et sorties des produits de l'EFS, qu'elle n'aurait pas ignoré Ies quantités d'excédents et qu'elle n'a jamais rien réclamé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude X..., gérant de l'entrepôt fiscal de stockage d'hydrocarbures de Frontignan (ESF), a été cité devant le tribunal de police par l'administration des Douanes pour avoir, notamment, déclaré à la position carburéacteur sous condition d'emploi un produit qui, du fait de sa transformation en supercarburant plombé et en gazole, était soumis à déclarations et à taxations ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, l'arrêt énonce qu'à la suite d'une erreur de l'Administration qu'il n'avait pu déceler, "le redevable pensait de bonne foi avoir effectué les diligences nécessaires" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz