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Cour d'appel, 15 novembre 2001. 172/97

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

172/97

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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RG N° 99/00683 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU JEUDI 15 NOVEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 172/97) rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU satuant en matière commerciale en date du 13 novembre 1998 suivant déclaration d'appel du 08 Janvier 1999 APPELANT : Monsieur André X... 31 rue du Thomassin 38480 LE PONT DE BEAUVOISIN représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET (avoués à la Cour) INTIMEE : Sté SOFERMON prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Route de Véry 24700 MONTPON MENESTEROL représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me Laurent MAGUET (avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, . DEBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2001, Monsieur BAUMET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, assistés de Madame Y..., Greffier, ont entendu les avoués en leurs conclusions et les plaidoiries des avocats, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. [**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] LA PROCEDURE Sur opposition à une ordonnance enjoignant à Monsieur X... de payer à la société SOFERMON la somme de 69.581,59 francs TTC, le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU a condamné Monsieur André X... au paiement de ladite somme, Monsieur André X..., appelant, conclut à l'infirmation, à la limitation de sa dette à la somme de 40.770,34 francs et, sur le fondemant de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 12.000 francs, La société SOFERMON, intimée, conclut à la confirmation, à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, SUR CE Vu les conclusions signifiées le 11 mai 1999 par Monsieur André X..., Vu celles de la société SOFERMON signifiées le 29 octobre 1999, Attendu que Monsieur X... reconnaît avoir par télécopie, confirmé la commande de 64 persiennes, Qu'il soutient que l'absence d'indication du prix, dans cette télécopie, implique nécessairement que celui-ci est celui indiqué dans sa première commande à la société REXITUB, Attendu que toute l'argumentation fondée sur l'absence d'accord sur le prix est inopérante dès lors que la fabrication de 64 persiennes, sur mesure, ne constitue point la vente de choses de genre, mais un louage d'ouvrage dont la perfection de la conclusion ne requiert point un quelconque accord sur la rémunération, Attendu que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que la rémunération demandée ne correspond point à la prestation fournie, Attendu que Monsieur X... conteste, encore la qualité des persiennes lesquelles seraient de dimensions inappropriées, Mais attendu que Monsieur X... ne conteste point que son personnel a posé le prototype livré par la société SOFERMON, Qu'il ne rapporte pas la preuve que les persiennes livrées ne sont pas de la dimension de celles du prototype, Qu'au surplus, il n'est pas vraissemblable qu'après une livraison intervenue en juillet 1996, une facturation, des lettres de rappel des 10 octobre et 8 novembre 1996, Monsieur X... n'ait point réagi si, réellement, une production défectueuse lui avait été livrée, Attendu que, pour ces raisons, le jugement est confirmé, Attendu que la demande relative à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être comprise comme tendant à obtenir le paiement d'une somme complémentaire, d'un montant déterminé par la différence entre 10.000 et 4.000, PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE Monsieur André X... à payer à la société SOFERMON la somme complémentaire de 6.000 francs, CONDAMNE Monsieur André X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la société d'avoués GRIMAUD, PRONONCE publiquement par Monsieur BAUMET, Conseiller, et signé par Monsieur URAN, Président, et Madame Y..., Greffier.

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Cour d'appel 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz