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Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-25.512

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.512

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2021

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CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10191 F Pourvoi n° Y 19-25.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 la caisse de Crédit mutuel de Pont-de-Roide - l'Isle-sur-le-Doubs, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-25.512 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. T... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Pont-de-Roide - l'Isle-sur-le-Doubs, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de Crédit mutuel de Pont-de-Roide - l'Isle-sur-le-Doubs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de Pont-de-Roide - l'Isle-sur-le-Doubs. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait annulé le commandement de saisie du 11 juillet 2018, ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre du bien immobilier de Monsieur I... sis à [...] et ordonné la mention de l'annulation en marge de la publication du commandement ; AUX MOTIFS QUE, « sans contester que le commandement valant saisie immobilière litigieux a été signifié à son débiteur le 11 janvier 2018, soit au-delà du délai de forclusion de deux ans ayant commencé à courir pour le moins à compter du prononcé, le 23 septembre 2015, de la déchéance du terme, elle se borne à invoquer un précédent commandement de payer (pièce n° 10) et une assignation devant le juge de l'exécution délivrée à son débiteur respectivement les 15 mars et 28 juin 2017, qui auraient, selon elle, interrompu la prescription nonobstant la caducité dudit commandement prononcée le 8 janvier 2018 par le juge de l'exécution (pièce n°9) faute pour elle d'avoir requis la vente. Or, il est de jurisprudence constante que la caducité qui frappe un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage. Le jugement entrepris qui n'est pas autrement contesté mérite en conséquence confirmation en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « entre la date de la déchéance du terme du 23 septembre 2015 et le commandement de payer délivré le 11 janvier 2018, plus de deux ans se sont écoulés sans que le créancier ne justifie d'aucune diligence pour recouvrer les sommes dues. Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer l'action de la caisse de Crédit Mutuel Pont-de Roide L'Isle sur le Doubs forclose dans la mesure où le créancier poursuivant s'est abstenu pendant plus de deux ans de réclamer paiement de sa créance » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties et d'examiner les pièces qui les fondent ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir que le délai de prescription courant à compter du 23 septembre 2015 avait été interrompu, indépendamment de la caducité du commandement du 15 mars 2017 et de ses conséquences, par un commandement de payer délivré le 28 janvier 2016 et un second commandement valant saisie immobilière délivré le 11 janvier 2018 (pièces d'appel n° 7 et 8) ; qu'en n'examinant pas ces pièces et en ne répondant pas à ces conclusions qui démontraient pourtant que, nonobstant la caducité ayant frappé la première procédure de saisie, la prescription avait été valablement interrompue, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties et méconnaître ainsi les termes du litige ; qu'en l'espèce, la caisse se prévalait, pour démontrer l'interruption de la prescription, d'un commandement de payer délivré le 28 janvier 2016 et d'un second commandement valant saisie immobilière délivré le 11 janvier 2018 (pièce d'appel n° 7 et 8) ; que, dès lors, en affirmant, pour retenir la prescription de l'action, qu'« elle se born[ait] à invoquer un précédent commandement de payer (pièce n° 10) et une assignation devant le juge de l'exécution délivrée à son débiteur respectivement les 15 mars et 28 juin 2017, qui auraient, selon elle, interrompu la prescription », la cour d'appel a dénaturé l'assignation à jour fixe qui l'avait saisie et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces figurant sur leurs bordereaux de production de pièces ; que s'il était considéré en l'espèce, que la cour d'appel aurait implicitement considéré que les pièces n° 7 et 8 mentionnées au bordereau de pièces communiquées joint par la caisse à son assignation à jour fixe, laquelle constituait ses dernières conclusions en l'absence de comparution du défendeur, n'étaient pas au dossier, il faudrait en déduire que, en n'invitant pas l'exposante à s'expliquer sur ce point, elle aurait violé l'article 16 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-25 | Jurisprudence Berlioz