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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Synthelabo, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres reunies), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Synthelabo, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Synthelabo fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 1995), statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamnée à payer à M. X... des redevances sur l'exploitation d'un produit pharmaceutique, en retenant que le médicament considéré était composé d'un seul principe actif, créé et protégé lorsque M. X... dirigeait un laboratoire de la société Synthelabo, et que cette molécule constituait un "produit pharmaceutique", alors qu'un tel produit se définit, selon les articles L. 511 et L. 511-1 du Code de la santé publique et la Directive CEE n 65/65, par une application thérapeutique particulière ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation de la convention liant M. X... à la société Synthelabo, la cour d'appel a souverainement estimé que les contractants avaient entendu rémunérer la création, dans le laboratoire dirigé par M. X..., de produits pouvant être brevetés et servir à la composition de médicaments, et que la substance litigieuse, composée d'un seul principe actif, élaboré et protégé à l'époque où M. X... exerçait ses fonctions, constituait un produit pharmaceutique au sens du contrat ;
Que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synthelabo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Synthelabo à payer à M. X... la somme de 20 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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