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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 98-22.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.983

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Madeleine Y... épouse X..., décédée, 2 / M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1998 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de la société anonyme Union notariale financière de crédit, société anonyme, dont le siège est 7-7 bis, ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : de M. Jean-Christopher X..., demeurant ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP A. Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Union notariale financière de crédit, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'acte d'Etat civil du 14ème arrondissement de Paris, constatons le décès de Mme Madeleine Y..., épouse X... ; Sur le premier moyen : Vu les articles 694 du Code de procédure civile, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement accueillant une demande de prorogation des effets du commandement de saisie doit être motivé ; Attendu selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société anonyme Union notariale financière de crédit (UNOFI) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des consorts X..., suivant un commandement publié le 11 octobre 1995 ; que l'UNOFI a sollicité ensuite prorogation des effets du commandement ; Attendu que pour accueillir la demande, le Tribunal retient qu'il convient de faire application de l'article 695 du Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances qui justifiaient la prorogation du délai d'adjudication, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 694 du Code de procédure civile ; Attendu que la prorogation du commandement de saisie immobilière prend effet à compter de la publication du jugement qui l'a ordonnée ; Attendu que le jugement proroge les effets du commandement publié le 11 octobre 1995 à compter du 11 octobre 1998 ; Qu'en fixant ainsi à une date déterminée les effets de la prorogation, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ; Condamne la société anonyme Union notariale financière de crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Union notariale financière de crédit ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz