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Tribunal judiciaire, 23 janvier 2026. 24/01249

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/01249

jurisprudence.case.decisionDate :

23 janvier 2026

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Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01249 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3BD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [Z] [X] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 01 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE URSSAF LORRAINE [Z] [X] le EXPOSE DU LITIGE : Le 09 juillet 2024, l’URSSAF Lorraine a émis à l’encontre de Monsieur [Z] [X] une contrainte d’avoir à payer la somme de 45 022 €, contrainte signifiée le 16 juillet 2024. Monsieur [X] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 25 juillet 2024. Par conclusions du 06 mars 2025, l’URSSAF Lorraine demande au tribunal de valider la contrainte pour son nouveau montant de 44 122 €, et de condamner Monsieur [X] à verser cette somme, outre le paiement des frais de signification d’huissier. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2025, lors de laquelle l’URSSAF Lorraine était dûment représentée, et Monsieur [X] non comparant, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 12 mars 2025. L’URSSAF a indiqué solliciter la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 42 372 € du fait d’acomptes versés par l’opposant, et s’en remettre sur le fond à ses écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ». L’opposition formée par Monsieur [X] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté. Il sera rappelé qu’il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues. En l’espèce, l’URSSAF a parfaitement exposé et justifié ses réclamations dans ses conclusions, sollicitant la validation de la contrainte pour son nouveau montant de 42 372 €, correspondant à 40 582 € de cotisations et 1 790 € de majorations. Monsieur [X] n’apportant aucun élément de contestation sur le bien-fondé et le calcul de la somme demandée, il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant. Il convient ainsi de faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner l’opposante aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE Monsieur [Z] [X] recevable en son opposition ; VALIDE la contrainte en litige du 09 juillet 2024 pour son nouveau montant de 42 372 euros (quarante-deux mille trois cent soixante-douze euros) ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à l’URSSAF Lorraine ladite somme de 42 372 € en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président

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Tribunal judiciaire 2026-01-23 | Jurisprudence Berlioz