Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc de ce qu'elle reprend l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 2006), que M. X..., engagé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard par contrat de travail du 26 janvier 1977, en qualité de programmeur catégorie V deuxième échelon indice 195 de l'ancienne convention collective du Crédit agricole, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses fonctions et être placé en qualité de cadre, chargé d'activités informatiques, coefficient 505, conformément à la convention collective du Crédit agricole mise à jour en septembre 1997 et la condamnation du Crédit agricole à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que pour déterminer si le salarié est en droit d'obtenir le niveau de classification professionnelle qu'il revendique, le juge doit apprécier si les fonctions effectivement exercées par le salarié remplissent les conditions définies par la convention collective pour l'attribution de la classification sollicitée ; qu'en se bornant à rechercher si les fonctions qu'il occupait correspondaient à la définition d'un cadre dans le domaine informatique, créée pour les besoins de la cause en résumant les textes conventionnels, sans vérifier si elles correspondaient à chacune des conditions fixées par la convention collective du Crédit agricole pour les classifications revendiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'annexe de la convention collective du Crédit agricole relative aux classifications professionnelles dans ses versions successives ;
2 / que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il produisait la liste des travaux qu'il avait effectués en 1985 ainsi que des correspondances et notes de services datées de 1987, de 1991 à 1994 et en 2000 et 2001 établissant que ses fonctions relevaient des postes d'analyste programmeur et d'analyste développement, statut cadre ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner cet élément de preuve déterminant qui lui était soumis, a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en affirmant que le salarié se fondait sur les témoignages de MM. Y..., Z... et A... et en écartant ces témoignages au motif qu'ils seraient insuffisamment précis, alors qu'aucun témoignage de M. A... n'avait été produit et que ceux de MM. Z... et Roussillon faisaient état, quant aux tâches accomplies, de faits plus précis que ceux retenus par l'arrêt, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ; qu'à tout le moins elle a dénaturé ces documents ;
4 / qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que son employeur avait à plusieurs reprises admis qu'il occupait un poste d'analyste programmeur en le mentionnant comme tel dans une fiche en 2001 ainsi que dans l'organigramme des services de la caisse régionale du Crédit agricole du Gard de janvier 1998 à juin 2001 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant de ses écritures d'appel qui permettait d'établir que le Crédit agricole avait reconnu qu'il exerçait bien les fonctions dont il sollicitait l'attribution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, examinant les différentes définitions des fonctions de cadre dans le domaine informatique contenues dans les statuts conventionnels successivement applicables au sein du Crédit agricole et appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, en a déduit que le salarié, engagé en qualité de programmeur et auquel l'employeur n'avait pas reconnu la qualité de cadre, ne démontrait pas avoir réalisé de manière habituelle des tâches relevant de la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet du second ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime