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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Michèle Z..., demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit de Mme Joséphine X... veuve Y..., demeurant au lieudit le Vernois à Lusigny (Allier),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mle Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci aprèsannexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des stipulations imprécises des actes de vente du 10 octobre 1960, qu'il ressortait du plan annexé à ces actes que l'expert avait commis une erreur en incluant dans la propriété Bruriaud les anciennes écuries appartenant à Mlle Z..., mais que, en revanche, il avait justement placé la limite séparative des fonds à 1 m 30 du pignon de la maison Bruriaud au nord de ces anciens bâtiments, en prenant pour repère leur angle nord-Est et non pas leur angle nord-ouest comme le prétendait Mlle Z..., la limite séparative n'étant pas une droite prolongeant le mur ouest de ces constructions, mais formant un décrochement de la largeur des anciennes écuries ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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