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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
DI X... Jean-Michel, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1992 qui, pour outrages à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions, conduite de véhicule malgré une mesure de suspension de son permis de conduire et contraventions connexes au Code de la route, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 amendes d'un montant respectif de 500 francs, 1 500 francs et 1 500 francs, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à deux ans la période à l'issue de laquelle il pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; d
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 21 novembre 1991 sous la présidence de Mme Z..., "président", assistée de Mme A... et M. Astier, conseillers ; qu'à l'issue des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré ; que cependant l'arrêt a été rendu à l'audience du 9 janvier 1992 par la Cour "composée différemment..." et après qu'elle en eut délibéré conformément à la loi ; que les assesseurs à cette audience ne sont pas nommés ; Attendu que la mention d'un changement de composition faisant obstacle au jeu de la présomption formulée à la deuxième phrase de l'article 592 précité et l'arrêt n'indiquant pas que les débats ont été rouverts, il en résulte que les prescriptions ci-dessus rappelées ont été méconnues ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 janvier 1992 ; et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Y..., Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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